Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2025, 25-84.610, Inédit
CA Aix-en-Provence 2 avril 2025
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CASS
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les éléments administratifs d'organisation et d'effectifs présentés par le procureur général avaient été préalablement communiqués à la défense, permettant ainsi un débat contradictoire.

  • Rejeté
    Absence de justification légale pour la prolongation

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction avait exposé de manière précise et circonstanciée les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 25-84.610
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-84.610
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303689
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01255
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Sur les parties

Texte intégral

N° J 25-84.610 F-D

N° 01255

SB4

10 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 2 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et tentative, association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit

2. Le 5 juillet 2021, M. [X] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Par arrêt du 7 mai 2024, la chambre de l’instruction l’a renvoyé devant la cour d’assises de ces chefs.

4. Par requête du 26 février 2025, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, alors :

« 1°/ que pour prolonger de six mois le délai d’un an à compter duquel l’accusé détenu renvoyé devant la cour d’assises n’a pas comparu doit être remis en liberté, le juge doit démontrer l’existence de raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, conformément au 9° de l’article 181 du code de procédure pénale ; qu’en reprenant les chiffres relatifs au stock d’affaires en cours et à leur traitement que le ministère public présentait pour justifier de la mise en œuvre de diligences particulières pour surmonter les difficultés d’audiencement sans que l’avocat de l’accusé n’ait pu bénéficier, comme il le demandait, de la communication des documents dont ils étaient issus, la chambre d’instruction a violé le principe du contradictoire et l’équilibre des droits des parties énoncés à l’article préliminaire du code de procédure pénale et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2°/ que la prolongation exceptionnelle de la détention ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 181 qu’à titre exceptionnel et s’il est fait état des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire ; qu’il appartient aux juges de caractériser en plus des circonstances de fait et de droit faisant obstacle à l’examen de l’affaire, les diligences particulières mises en œuvre pour réduire les délais d’audiencement ; qu’après avoir constaté que le stock de dossiers en attente d’audiencement devant les juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône excédait le nombre de jours d’audience qui leur était dédié, la chambre de l’instruction s’est limitée à faire état de ce que « malgré les diligences maximales accomplies pour permettre l’examen des dossiers à délai contraint, tous ceux dont l’échéance annuelle arrivait à terme à la fin du semestre, n’ont pu l’être au cours dudit semestre», que des sessions supplémentaires ont été créées et que des choix ont été effectuée afin de témoigner de la « volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction » ; qu’en l’état de ces motifs, qui ne caractérisent pas de manière concrète les diligences particulières qui ont été entreprises pour réduire les délais d’audiencement, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 181 du code de procédure pénale et 5§3 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [S], l’arrêt attaqué énonce que les juridictions criminelles se trouvent engorgées voire saturées et précise, pour chaque année, les raisons de cette situation en faisant état, de façon précise et circonstanciée, du nombre de dossiers jugés, des stocks d’affaires en attente d’audiencement et du nombre de jours d’audience.

7. Les juges relèvent que cette accumulation d’une conjonction de facteurs n’a pas permis un audiencement plus rapide du dossier, malgré la création de sessions supplémentaires et les choix effectués qui témoignent de la volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction.

8. Ils concluent qu’ainsi, des diligences ont été entreprises, qui se sont heurtées à un obstacle de fait constitué par l’existence d’affaires plus anciennes ayant nécessité des débats d’une durée importante.

9. En l’état de ces énonciations qui exposent, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour d’assises, la chambre de l’instruction, qui pouvait, dès lors qu’aucune autre pièce ne lui a été présentée, se fonder sur les éléments administratifs d’organisation et d’effectifs figurant dans les réquisitions du procureur général, préalablement communiquées à la défense et sur lesquels un débat contradictoire a pu s’établir dans le respect des droits de la défense, n’a pas méconnu les textes visés au moyen.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions de l’article 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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