Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2025, 23-23.932, Inédit
TGI Reims 20 mai 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 24 octobre 2023
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CASS
Cassation 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a constaté que la cour d'appel a statué sans avoir préalablement invité les parties à se prononcer sur le moyen relevé d'office, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 23-23.932
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.932
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2023
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823727
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100453
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Texte intégral

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° P 23-23.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.932 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2023), le 6 février 2020, se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite le 17 décembre 2015 par M. [V], M. [S] a assigné celui-ci en paiement.

2. M. [V] s’est opposé à cette demande au motif qu’aucun contrat de prêt n’avait été conclu entre les parties et que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant, pour condamner M. [V] à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros, que l’emploi dans la reconnaissance de dette du 17 décembre 2015 des termes « annule et remplace celle qui concerne l’abandon des trente mille euros chez le comptable » de la société Modulfy, fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l’obligation dont la société Modulfy était tenue envers M. [S] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve remplacée par une obligation nouvelle souscrite par M. [V], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la novation qu’elle a relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour condamner M. [V] à payer une certaine somme à M. [S] au titre de la reconnaissance de dette souscrite le 17 décembre 2015, l’arrêt retient que l’emploi dans la reconnaissance de dette des termes « annule et remplace celle qui concerne l’abandon des trente mille euros chez le comptable CHDUFIC », fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l’obligation dont la société Modulfy était tenue envers M. [S] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve remplacée par une obligation nouvelle, souscrite par M. [V].

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de l’existence d’un effet novatoire attaché à la reconnaissance de dette en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [V] à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, l’arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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