Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2025, 23-12.488, Inédit
CPH Versailles 26 janvier 2021
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CA Versailles
Infirmation 15 décembre 2022
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CASS
Cassation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de dénomination de la société défenderesse

    La cour a estimé que la désignation erronée de la société Sorefico ne constituait pas une erreur de dénomination mais un acte dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, ce qui a conduit à la nullité de la requête.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes dues

    La cour a annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré l'action de Madame [N] irrecevable, ce qui pourrait permettre de réexaminer la demande de paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.488
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.488 23-12.488
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2022, N° 21/00520
Textes appliqués :
Articles 114 et 117 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555491
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201088
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 23 octobre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.488 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à la société Sorefico, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sorefico, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), Mme [N], salariée de la société Sorefico, a saisi un conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

2. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Sorefico, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de dire nulle la requête introductive d’instance et de la déclarer irrecevable en son action, alors « que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ; qu’en énonçant que la dénomination erronée « la société Sorefico [Localité 4] – FS », au lieu de la « la société Sorefico », qui figurait à la requête introductive d’instance, ne pouvait pas s’analyser comme une erreur portant sur la dénomination ou sur le siège de la société défenderesse, mais constituait un acte dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, soit une SAS Sorefico [Localité 4], et que ce vice de fond ne pouvait pas être régularisé, quand la désignation de la société Sorefico sous le nom de Sorefico [Localité 4] – FS , qui s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité sans grief, la cour d’appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

6. Pour constater la nullité de la requête introductive d’instance et déclarer l’action de Mme [N] irrecevable, l’arrêt retient que cet acte est dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, soit une « Sas Sorefico [Localité 4] – Fs », que l’adresse mentionnée par la requérante ne correspond qu’à un local situé dans le centre commercial [3] à [Localité 4], établissement secondaire de la société Sorefico et qu’il ne s’agit ni d’une erreur de dénomination, ni d’une erreur d’adresse.

7. En statuant ainsi, alors que la désignation de la société « Sas Sorefico » sous le nom et à l’adresse de son établissement secondaire, la « Sas Sorefico [Localité 4] – Fs », qui s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme et non une irrégularité de fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sorefico aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sorefico et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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