Infirmation 15 décembre 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.488 23-12.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2022, N° 21/00520 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555491 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201088 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° Z 23-12.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.488 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à la société Sorefico, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sorefico, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), Mme [N], salariée de la société Sorefico, a saisi un conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
2. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Sorefico, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de dire nulle la requête introductive d’instance et de la déclarer irrecevable en son action, alors « que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ; qu’en énonçant que la dénomination erronée « la société Sorefico [Localité 4] – FS », au lieu de la « la société Sorefico », qui figurait à la requête introductive d’instance, ne pouvait pas s’analyser comme une erreur portant sur la dénomination ou sur le siège de la société défenderesse, mais constituait un acte dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, soit une SAS Sorefico [Localité 4], et que ce vice de fond ne pouvait pas être régularisé, quand la désignation de la société Sorefico sous le nom de Sorefico [Localité 4] – FS , qui s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité sans grief, la cour d’appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
6. Pour constater la nullité de la requête introductive d’instance et déclarer l’action de Mme [N] irrecevable, l’arrêt retient que cet acte est dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, soit une « Sas Sorefico [Localité 4] – Fs », que l’adresse mentionnée par la requérante ne correspond qu’à un local situé dans le centre commercial [3] à [Localité 4], établissement secondaire de la société Sorefico et qu’il ne s’agit ni d’une erreur de dénomination, ni d’une erreur d’adresse.
7. En statuant ainsi, alors que la désignation de la société « Sas Sorefico » sous le nom et à l’adresse de son établissement secondaire, la « Sas Sorefico [Localité 4] – Fs », qui s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme et non une irrégularité de fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sorefico aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sorefico et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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