Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2025, 23-12.274, Inédit
TPBR Laon 31 janvier 2022
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CA Amiens
Confirmation 15 novembre 2022
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CASS
Rejet 14 décembre 2023
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CASS
Cassation 6 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Cession prohibée du bail

    La cour a estimé que le seul fait que Mme [P] ne soit pas associée ne suffit pas à caractériser une cession prohibée et qu'il fallait établir un préjudice pour prononcer la résiliation.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi contestent la résiliation de leur bail rural prononcée par la cour d'appel, arguant que Mme [P] participait effectivement aux travaux de l'exploitation, ce qui ne constituait pas une cession prohibée selon les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que le seul fait que Mme [P] ne soit pas associée de l'EARL ne suffit pas à caractériser une cession illicite, et qu'un préjudice pour le bailleur devait être établi pour justifier la résiliation. Le second moyen n'est pas examiné.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-12.274
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.274
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2022
Textes appliqués :
Articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243592
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300072
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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