Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-12.622, Inédit
CPH Paris 15 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation 17 novembre 2022
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CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en contestation de la rupture

    La cour a jugé que le délai de prescription court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement, et que l'employeur n'a pas prouvé que la lettre avait été reçue dans les délais, rendant l'action recevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Calytis contestait la recevabilité de l'action de son ancien salarié, M. [D], devant la Cour de cassation. Elle invoquait la prescription de l'action, arguant que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale après le délai de douze mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1387.

La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que le délai de prescription court à compter de la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié. La cour d'appel avait justement constaté que l'employeur n'avait pas apporté la preuve de cette réception, rendant ainsi l'action recevable.

Un second moyen de cassation, invoqué par la société Calytis, a été écarté sans motivation spéciale, car il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Le pourvoi de la société Calytis est donc intégralement rejeté.

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Commentaire1

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1Comment calculer le délai d'un an pour contester le licenciement ?
simonnetavocat.fr · 7 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-12.622
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.622
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022, N° 20/00199
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661514
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00533
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Sur les parties

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