Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 22 octobre 2025, n° 24-10.857 24-10.857
TCOM Grenoble 26 août 2022
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 9 novembre 2023
>
CASS
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné la société Lyonnaise de banque aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Accepté
    Demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a accueilli la demande de la société Miroiterie de Chartreuse et a condamné la société Lyonnaise de banque à lui verser une somme.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Fraude au président : Cas de responsabilité de la banque d’une société victime pour manquement à son devoir de vigilance
www.nmcg.fr · 31 janvier 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-10.857
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.857 24-10.857
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 9 novembre 2023, N° 22/03433
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10743
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 22 octobre 2025, n° 24-10.857 24-10.857