Infirmation 6 décembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 25-10.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 décembre 2024, N° 23/02063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90693 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-10.510
Demandeur : M. [W]
Défendeur : Free Reseau
Requête n° : 342/25
Ordonnance n° : 90693 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Free Reseau, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [W], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 avril 2025 par laquelle la société Free Reseau demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2025 par M. [D] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d’appel de Colmar, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-10.510 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Free Réseau sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [D] [W] contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 décembre 2024 qui a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse ayant condamné la personne morale à payer à ce dernier diverses sommes pour un montant total en principal de plus de 40 000 euros et, statuant à nouveau, débouté l’auteur du pourvoi de ses demandes. C’est donc une créance de restitution qu’invoque la société Free Réseau à l’encontre de M. [D] [W], pour une somme totale de 54 210,49 euros qu’elle lui a versée en exécution du jugement.
La société requérante fait valoir qu’elle ne voit pas en quoi l’exécution de l’arrêt engendrerait des conséquences excessives ou même serait impossible. Il n’est pas davantage démontré que l’application des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile restreindrait le droit d’accès de l’auteur du pourvoi au recours devant la Cour de cassation. M. [D] [W] n’a procédé qu’à un versement tardif de 5 647 euros de sorte qu’il lui reste à payer le solde de 36 305,99 euros, pour lequel aucune proposition de règlement n’a été explicitée. De surcroît, les fonds qu’il lui reste à restituer correspondent à des sommes que la société Free Réseau lui a précédemment versées.
M. [D] [W] énonce que le versement par ses soins d’une somme de
5 647 euros ne remonte pas au 27 juin 2025 mais bien au 11 février 2025, la première date étant celle de l’encaissement de la somme par le créancier. Il ajoute qu’il est père de cinq enfants nés entre 2011 et 2025, que ses revenus en 2023 ont été de 35 974 euros et qu’il doit faire face aux charges courantes, dont un loyer de 479,85 euros par mois. Depuis janvier 2025, il perçoit l’aide au retour à l’emploi à raison de 75,72 euros bruts par jour. Il maintient qu’il ne peut rien verser de plus pour l’instant.
Sur ce,
Il est en premier lieu acquis que M. [D] [W] a procédé, dès février 2025, c’est-à-dire avant même le dépôt de la requête en radiation, au paiement en faveur de la personne morale d’une somme de 5 647 euros, la date du 27 juin 2025 étant bien celle de l’encaissement de cette somme par la partie créancière.
Le débiteur justifie en outre de sa situation de famille et de ses ressources et charges actuelles selon ce qui est exposé ci-dessus.
Il faut donc considérer, en l’état de ces données, que M. [D] [W] a commencé à exécuter les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar mais que sa situation personnelle actuelle ne lui permet pas de régler le solde de ce qu’il doit encore restituer à la société Free Réseau. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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