Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-21.547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303770 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00843 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GRDF, société anonyme, société ENEDIS, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 843 F-D
Pourvoi n° W 23-21.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.547 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société ENEDIS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ENEDIS, de la société GRDF, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2023) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité d’ouvrier professionnel selon un contrat à durée indéterminée du 21 avril 1980 par la société Électricité réseau distribution France (ERDF) devenue Enedis, et la société Gaz réseau distribution France (GRDF).
2. Le salarié a occupé en dernier lieu l’emploi de chef du pôle conseil expertise au sein de l’unité opérationnelle informatique, relevant du groupe fonctionnel (GF) 16 et du niveau de rémunération (NR) 265.
3. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2013.
4. Invoquant, notamment, une inégalité de traitement, une discrimination, le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser des entretiens professionnels et un préjudice de retraite, le salarié a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud’homale aux fins d’indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonné son reclassement à compter du mois de janvier 2000 et à ce que les sociétés soient condamnées à lui payer la différence de rémunération globale et accessoire à partir du mois de janvier 2000 jusqu’à sa mise à la retraite au niveau du GF 17 NR 320, alors « que dans ses conclusions d’appel, M. [I] faisait valoir qu’il avait par ailleurs subi une discrimination de carrière liée au refus injustifié opposé par l’employeur à son départ à la retraite anticipé ; qu’en se bornant à retenir que n’était pas démontrée l’existence de faits laissant supposer l’existence de la discrimination alléguée, sans se prononcer sur la légitimité du refus opposé par l’employeur à la demande de départ à la retraite anticipée formulée par M. [I], laquelle était justifiée par l’état de santé de son épouse, la cour d’appel, qui ainsi laissé sans réponse les écritures du salarié, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel n’était pas tenue de répondre à une argumentation dépourvue d’offre de preuve non étayée en droit et en fait.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation des sociétés au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination d’évolution professionnelle et d’adaptation à l’emploi subi, alors :
« 2°/ que selon l’article 1 de l’accord national relatif à l’accompagnement des parcours professionnels dans la diversité des âges au sein de la branche des industries électriques et gazières du 21 février 2008, « chaque salarié, doit pouvoir bénéficier, au plus tard au moment de l’entretien professionnel qui suit son 45e anniversaire, d’un entretien approfondi de jalonnement de carrière » ; que ce texte s’impose à l’employeur ; que dès lors, en écartant en l’espèce l’existence d’une discrimination née de l’absence d’entretien professionnel de mi-carrière, au motif que M. [I] ne justifiait pas avoir manifesté la volonté d’en bénéficier, quand il incombait à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser cet entretien, la cour d’appel a violé le texte précité, outre l’article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [I] invoquait, au titre de l’absence d’entretien de mi-carrière, l’existence d’un préjudice subi à hauteur de 15 000 euros, consécutif notamment à « l’absence d’établissement d’un projet professionnel lui permettant d’obtenir des reclassements en GF et des avancements au choix » ; qu’en affirmant que M. [I] n’établissait pas la réalité du préjudice qu’il invoquait, sans répondre aux conclusions d’appel du salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Le moyen est inopérant en ce que les motifs de l’arrêt qu’il critique, par lesquels la cour d’appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, ne sont pas le soutien du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination d’évolution professionnelle et d’adaptation à l’emploi.
11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le troisième moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation des sociétés à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de retraite subi, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, lequel critique la disposition de l’arrêt attaqué déboutant M. [I] de ses demandes fondées sur une discrimination dans l’évolution de sa carrière, entraînera par voie de conséquence la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il déboute le salarié de sa demande relative à un préjudice de retraite, nécessairement causé par la discrimination litigieuse, et cela en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Le moyen est inopérant par suite du rejet du premier moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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