Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2025, 23-14.927, Inédit
TGI Chaumont 31 juillet 2020
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CA Dijon
Infirmation partielle 23 février 2023
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CASS
Cassation 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale

    La cour de cassation a jugé que les certificats médicaux de prolongation ne doivent pas figurer dans le dossier mis à disposition de l'employeur, car ils ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.

  • Accepté
    Charge de la preuve inappropriée

    La cour de cassation a estimé que la caisse ne peut être tenue de prouver qu'elle n'a pas utilisé certains documents pour sa décision, ce qui constitue une violation des principes de preuve.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de cassation

    La cour de cassation a statué en faveur de la caisse, lui accordant le droit aux dépens en raison de l'issue favorable de la procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour de cassation a jugé que la demande de la caisse était justifiée et a ordonné le paiement d'une somme à titre d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail devaient être inclus dans le dossier consultable par l'employeur, arguant une violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que ces certificats ne sont pas pertinents pour établir le caractère professionnel de la maladie et ne doivent donc pas être communiqués à l'employeur. Elle rappelle que le respect du principe du contradictoire n'impose pas la mise à disposition de ces documents. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.

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Commentaires3

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1Informer l'employeur du délai de consultation du dossier constitué par la CPAM avant la fin de l'instruction par celle-ci n'a aucune incidenceAccès limité
Delphine Ronet-yague · Gazette du Palais · 10 décembre 2024

2De l'importance (relative ?) des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail dans le dossier de maladie professionnelleAccès limité
Antoine Philippon · Gazette du Palais · 10 septembre 2024

3AT/MP : une lacune du dossier de consultation rend la prise en charge inopposable à l'employeurAccès limité
François Petit · Bulletin Joly Travail · 2 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.927
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.927
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 23 février 2023
Textes appliqués :
Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744393
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200573
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Sur les parties

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