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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 23-18.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.103 23-20.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2023, N° 20/00181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10589 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fujifilm, société Cartelys Benelux |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10589 F
Pourvois n°
C 23-18.103
P 23-20.137 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
I. La société [W] [D] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataires judiciaires, représentée par M. [E] [W], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Cartelys Benelux, a formé le pourvoi n° C 23-18.103 contre un arrêt n° RG 20/00181 rendu le 5 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cartelys Benelux, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), pris en son établissement principal [Adresse 1]
2°/ à la société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
II. La société Cartelys Benelux, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), pris en son établissement principal [Adresse 1]
a formé le pourvoi n° P 23-20.137 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Fujifilm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [W] [D] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataires judiciaires, représentée par M. [E] [W], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Cartelys Benelux,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [W] [D] & associés, ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Cartelys Benelux, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fujifilm, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-18.103 et P 23-20.137 sont joints
2. Le moyen de cassation, du pourvoi n° C 23-18.103 et celui du pourvoi n° P 23-20.137, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [W] [D] & associés, représentée par M. [W], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Cartelys Benelux et la société Cartelys Benelux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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