Confirmation 30 novembre 2022
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 23-11.428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.428 23-11.428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100824 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Réside études c/ pole 1, société de droit danois, société Trustpilot |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 824 F-D
Pourvoi n° X 23-11.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Réside études, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.428 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pole 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Trustpilot, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 1] (Danemark), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Réside études, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Trustpilot, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022) et les productions, la société Réside études a conclu le 28 octobre 2019 avec la société de droit danois Trustpilot un contrat d’abonnement aux services payants de la plate-forme exploitée par celle-ci. Ce contrat stipule une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Copenhague.
2. S’estimant victime de propos injurieux et diffamatoires publiés sur la page la concernant sur cette plate-forme, la société Réside études a saisi le juge des référés aux fins de constater le trouble manifestement illicite qu’elle subissait et d’ordonner la suppression sous astreinte de la « fiche entreprise » la concernant accessible à son adresse Url et, à titre subsidiaire, la suppression des avis publics publiés sur cette fiche entre le 12 mars 2020 et le 1er février 2021.
3. La société Trustpilot a soulevé l’incompétence internationale de la juridiction des référés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Réside études fait grief à l’arrêt de dire recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Trustpilot, dire le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit des juridictions danoises et la renvoyer à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que selon l’article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, une clause attributive de juridiction ne peut concerner que des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce qui limite la portée d’une convention attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue ; qu’en considérant, pour dire le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l’action de la société Réside études tendant à la cessation du trouble manifestement illicite résultant du non-respect par la société Trustpilot des dispositions des décrets n° 2011-219 du 25 février 2011 et n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, que « le litige est manifestement né à l’occasion de l’utilisation de la plateforme Trustpilot par la société Réside études, et s’inscrit donc nécessairement dans le rapport de droit noué par les parties à l’occasion du contrat d’abonnement aux services payants le 28 octobre 2019 », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions d’appel de la société Réside études, d’une part, si le comportement imputé à la société Trustpilot n’était pas antérieur à la conclusion du contrat, d’autre part, si la réalité de la violation alléguée ne pouvait pas être constatée sans qu’il soit besoin d’analyser le contrat et, enfin, si tout tiers au contrat victime des mêmes agissements ne serait pas fondé à s’en prévaloir, de sorte que le litige ne trouvait pas son origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel la clause attributive de compétence a été convenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
6. Si la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé qu’une telle clause ne peut être mise en oeuvre pour les différends qui ne trouvent pas leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel elle a été convenue (CJUE, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, point 68 ; CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & garden, C-64/17, point 28 ; CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10, point 29), en présence d’une action portant sur un comportement qui s’est matérialisé dans les relations contractuelles nouées au moyen des conditions contractuelles convenues entre les parties, la clause attributive de juridiction ne peut être considérée comme étrangère au rapport contractuel à l’occasion duquel elle a été conclue.
7. Ayant relevé souverainement que le contrat d’abonnement souscrit par la société Réside études le 28 octobre 2019 comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Copenhague pour juger tout litige ou plainte imputable au contrat, à son objet ou à sa formation et qu’elle renvoie de manière explicite aussi bien aux litiges contractuels qu’extracontractuels, la cour d’appel en a exactement déduit que le litige était né à l’occasion de l’utilisation de la plate-forme Trustpilot par la société Réside études et qu’il s’inscrivait nécessairement dans le rapport de droit noué par les parties à l’occasion du contrat d’abonnement aux services payants.
8. Par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche inopérante ni être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société Réside études fait le même grief à l’arrêt alors, « que constituent des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, celles qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond ; qu’en considérant, pour juger l’article 35 du règlement Bruxelles I bis inapplicable aux demandes dont était saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé, tendant, à titre principal, à la suppression de la fiche d’une entreprise d’un site internet d’avis de consommateurs et, à titre subsidiaire, à la suppression des avis publiés au cours d’une certaine période, que les mesures sollicitées avaient à l’évidence un caractère irréversible et que le maintien d’une situation de fait ou de droit s’entend comme permettant la sauvegarde des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, et non pas comme un retour à une situation antérieure à l’aide d’une mesure irréversible, quand les suppressions demandées présentaient un caractère réversible dès lors que la décision du juge des référés n’a d’autorité au provisoire que jusqu’à la décision du juge saisi au fond, que la suppression d’un contenu en ligne peut n’être ordonnée que pour la période nécessaire à ce qu’un juge soit effectivement saisi au fond et que les publications supprimées peuvent être remises en ligne en cas d’infirmation de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 35 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 par refus d’application. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
11. Ayant relevé que la société Réside études demandait au premier juge la suppression sous astreinte de sa « fiche entreprise » ou, à titre subsidiaire, la suppression sous astreinte des avis publiés entre le 12 mars 2020 et 1er février 2021, la cour d’appel en a exactement déduit que ces mesures avaient un caractère irréversible et que le maintien d’une situation de fait ou de droit devait s’entendre comme permettant la sauvegarde des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et non un comme un retour à une situation antérieure à l’aide d’une mesure irréversible, de sorte que le retour définitif à la situation antérieure ne pouvait s’analyser en une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 35 précité.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réside études aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Réside études et la condamne à payer à la société Trustpilot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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