Infirmation partielle 4 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-11.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.281 24-11.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 décembre 2023, N° 21/04798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310538 |
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Sur les parties
| Parties : | société MAAF assurances, Mutuelle des architectes français |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° G 24-11.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ M. [N] [C],
2°/ Mme [M] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-11.281 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] et de Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [D] et les condamne à payer à M. [J] et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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