Infirmation partielle 15 novembre 2023
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-23.882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2023, N° 20/03192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310442 |
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Sur les parties
| Parties : | société Artelia c/ pôle 4, société Energilec, syndicat des copropriétaires, société Vinci énergies France facilities IDF tertiaire |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° J 23-23.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Sotrelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° J 23-23.882 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Loiselet père et fils & F. [Y], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ à la société Energilec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Vinci énergies France facilities IDF tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société Artelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Artelia batiment et industrie,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
6°/ à la société BWT France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Gesten, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Hugo Vinci, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],
9°/ à la société KDI authentic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à la société Saga entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
11°/ à la Société d’études, de travaux hydrauliques et d’adduction d’eau S.E.T.H.A., société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sotrelec, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Axa France IARD et BWT France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artelia, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 4] à Paris 16e, de la SCP Duhamel, avocat de la société Gesten, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société civile immobilière Hugo Vinci, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société KDI authentic, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Energilec et Vinci énergies France facilities IDF tertiaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotrelec aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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