Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23-23.882
TGI Paris 20 décembre 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 15 novembre 2023
>
CASS
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui justifie le rejet du pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi était rejeté.

Résumé par Doctrine IA

La société Sotrelec a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle invoquait un moyen de cassation, sans précision sur son contenu, que la Cour de cassation a jugé manifestement insuffisant pour entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, condamnant Sotrelec aux dépens et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision n'a pas été spécialement motivée, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du même code.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-23.882
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.882
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2023, N° 20/03192
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310442
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 11 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10442 F

Pourvoi n° J 23-23.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Sotrelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° J 23-23.882 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Loiselet père et fils & F. [Y], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

2°/ à la société Energilec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Vinci énergies France facilities IDF tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Artelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Artelia batiment et industrie,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à la société BWT France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Gesten, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Hugo Vinci, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

9°/ à la société KDI authentic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société Saga entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

11°/ à la Société d’études, de travaux hydrauliques et d’adduction d’eau S.E.T.H.A., société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sotrelec, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Axa France IARD et BWT France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artelia, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 4] à Paris 16e, de la SCP Duhamel, avocat de la société Gesten, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société civile immobilière Hugo Vinci, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société KDI authentic, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Energilec et Vinci énergies France facilities IDF tertiaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotrelec aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23-23.882