Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2025, 25-81.283, Inédit
CA Reims 10 janvier 2025
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CASS
Cassation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Examen insuffisant de la demande d'assistance

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne répondant pas aux critiques de la partie civile concernant le rapport d'expertise, ce qui constitue un excès de pouvoir négatif.

  • Accepté
    Examen insuffisant de la demande de préjudice esthétique

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne répondant pas aux conclusions de la partie civile, ce qui constitue également un excès de pouvoir négatif.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] [E], épouse [S], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui a rejeté ses demandes d'indemnisation pour préjudice esthétique et nécessité d'assistance par tierce personne après consolidation. Elle invoque un excès de pouvoir négatif et une violation de l'article 593 du code de procédure pénale, arguant que la cour n'a pas examiné les éléments justificatifs fournis. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne répondant pas aux conclusions de la partie civile. Les autres dispositions de l'arrêt sont maintenues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-81.283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-81.283
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 9 janvier 2025
Textes appliqués :
Article 593 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028331
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01521
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Sur les parties

Texte intégral

N° T 25-81.283 F-D

N° 01521

SB4

25 NOVEMBRE 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 NOVEMBRE 2025

Mme [B] [E], épouse [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [P] [Z] des chefs de blessures involontaires aggravées et contraventions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B] [E], épouse [S], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mme [B] [E], épouse [S], a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel Mme [P] [Z] a été déclarée coupable des faits susmentionnés.

3. Statuant après expertise, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, alors « qu’en se bornant à énoncer que l’expert n’a pas retenu dans son rapport la nécessité d’une telle assistance, pour en déduire qu’il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par la partie civile, sans examiner la pertinence de cette demande que l’exposante justifiait, d’une part en faisant valoir qu’elle avait, depuis la consolidation, recours à une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine, d’autre part en produisant au débat une attestation établie par un service d’aide et soins à domicile, la cour d’appel a entaché sa décision d’un excès de pouvoir négatif et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »

7. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique, alors « qu’en se bornant à énoncer que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, pour en déduire qu’il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par la partie civile, sans examiner elle-même la pertinence de cette demande que l’exposante étayait en faisant valoir qu’elle était, du fait de l’accident, contrainte de porter une perruque, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a entaché sa décision d’un excès de pouvoir négatif et a violé l’article 593 du code de procédure pénale »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l’article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices esthétique et résultant de la nécessité de l’assistance par une tierce personne après consolidation, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties ne contestaient pas, sauf sur des détails, les conclusions du rapport d’expertise, énonce que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance après consolidation, ni l’existence d’un préjudice esthétique.

11.En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile critiquant les conclusions du rapport de l’expert, ni prendre en compte les éléments produits par celle-ci, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté les demandes relatives au préjudice esthétique et à celui résultant de la nécessité de l’assistance par une tierce personne après consolidation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 10 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice esthétique et à celui résultant de la nécessité de l’assistance par une tierce personne après consolidation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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