Infirmation partielle 13 avril 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-17.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2023, N° 21/03625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210082 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° J 23-17.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-17.258 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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