Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-22.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2023, N° 22/05708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110176 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° W 23-22.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La société Cidres Bigoud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.030 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à l’Union nationale interprofessionnelle cidricole (UNICID), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cidres Bigoud, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’Union nationale interprofessionnelle cidricole, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cidres Bigoud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cidres Bigoud et la condamne à payer à l’Union nationale interprofessionnelle cidricole la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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