Infirmation partielle 9 novembre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-11.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 novembre 2023, N° 21/03458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10706 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° E 24-11.370
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
L’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-11.370 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 430 euros et à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 570 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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