Confirmation 5 mars 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-14.893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 5 mars 2024, N° 23/00512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210838 |
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Sur les parties
| Parties : | société ECI plastiform, société Holding plastyl, société de Formage plastique c/ société Generali France, société MMA IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° J 24-14.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ la société de Formage plastique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société ECI plastiform, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société Plastyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société Holding plastyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Plastyl,
ont formé le pourvoi n° J 24-14.893 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société de Formage plastique, de la société ECI Plastiform, de la société Plastyl, et de la société Holding plastyl, venant aux droits de la société Plastyl, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD et de la société Generali France, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Formage plastique, la société ECI plastiform, la société Plastyl, et la société Holding plastyl, venant aux droits de la société Plastyl, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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