Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, 24-15.595, Inédit
TCOM Melun 5 septembre 2022
>
CA Paris
Infirmation 7 mars 2024
>
CASS
Cassation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice moral distinct de celui de la société

    La cour a retenu que M. [J] a subi un préjudice personnel résultant des fautes de gestion, justifiant ainsi la condamnation de M. [O] [K] à verser des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action ut singuli

    La cour a jugé que l'action engagée par M. [J] était recevable tant que le liquidateur n'avait pas repris l'action en responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Les demandeurs soutenaient que M. [J] ne pouvait pas engager une action individuelle contre M. [T] [K] en raison de la liquidation judiciaire de la société Efes, en vertu des articles L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce. La Cour a confirmé que seul le liquidateur a qualité pour agir, rendant l'action de M. [J] irrecevable. En revanche, elle a validé la condamnation de M. [O] [K] à verser des dommages-intérêts à M. [J] pour préjudice moral, mais a annulé la condamnation de M. [T] [K] à verser 140 000 euros à la société, liée à l'irrecevabilité de l'action.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.595
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 mars 2024
Textes appliqués :
Articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303731
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00455
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JB

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 17 septembre 2025

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° X 24-15.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [O] [K],

2°/ M. [T] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 24-15.595 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [D]-[L]-[Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Efes,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [O] et [T] [K], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [D]-[L]-[Z], représentée par M. [X] [L], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), la société Efes (la société), créée en 1997, dont le capital social était détenu à parts égales par M. [J], président et salarié de la société, ainsi que par M. [O] [K], également salarié, exploitait un restaurant dans des locaux appartenant à M. [O] [K] et à son épouse.

2. M. [O] [K] a cédé ses parts sociales à son fils, M. [T] [K], qui a été nommé, par délibération de l’assemblée générale de la société du 15 janvier 2018, président de la société.

3. Le 19 novembre 2020, M. [J] a été condamné pénalement pour des violences volontaires en réunion commises sur la personne de M. [T] [K].

4. Le 22 février 2021, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SCP [D]-[L]-[Z] en qualité de liquidateur.

5. Entre-temps, M. [J] avait assigné MM. [T] et [O] [K] ainsi que la société en condamnation de M. [T] [K] à verser diverses sommes à la société ainsi qu’à lui-même en raison de ses fautes de gestion et en condamnation de MM. [T] et [O] [K] à lui verser, chacun, une somme en réparation de son préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. MM. [T] et [O] [K] font grief à l’arrêt de condamner M. [T] [K], en qualité de gérant de la société Efes, à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros pour préjudice moral au titre des fautes commises dans la gestion de la société à son encontre et de condamner M. [O] [K] au paiement d’une somme de 40 000 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral, alors « que l’associé ne peut exercer une action individuelle contre un dirigeant de la société que s’il justifie de la méconnaissance d’un droit propre, ayant occasionné un préjudice personnel ; qu’en se bornant à affirmer que M. [J] avait subi un préjudice moral pour avoir été écarté du fonctionnement de la société et ne pas avoir obtenu de M. [T] [K] les réponses à ses questions, ce qui avait permis la spoliation« qui avait entraîné la déconfiture de la société », la cour d’appel n’a pas caractérisé un préjudice de M. [J] distinct de celui de la société, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 225-252 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé que les associés peuvent exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société, l’arrêt retient que M. [J] a subi un préjudice personnel résultant des fautes de M. [T] [K], président de la société Efes, en ce qu’il a été écarté du fonctionnement de la société, dont il était associé à hauteur de 50 %, puisqu’il n’a pas obtenu de réponse aux questions posées sur la présence dans les locaux commerciaux de la société d’une société tierce et n’a pas pu voir nommer un tiers pour gérer la société du fait de l’opposition du gérant, alors même que celui-ci expose dans ses conclusions qu’il était dans l’incapacité de gérer la société.

9. La cour d’appel, qui a ainsi retenu qu’il avait été tenu à l’écart du fonctionnement de la société dont il était associé, a caractérisé le préjudice moral personnel de M. [J] découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. MM. [T] et [O] [K] font grief à l’arrêt de dire recevable l’action ut singuli engagée par M. [J] et de condamner M. [T] [K], en qualité de président de la société Efes, à verser à cette société représentée par son liquidateur, à raison des fautes commises dans la gestion de la société, la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le liquidateur a seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société ; que l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier ; qu’il convient pour qu’une telle action se poursuive qu’elle soit reprise par le liquidateur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le liquidateur n’avait pas repris l’action en responsabilité engagée par M. [J] contre M. [T] [K] ; qu’en disant cependant que M. [J] n’avait pas perdu l’intérêt et la qualité à poursuivre ce dernier en responsabilité, sur le fondement d’une action ut singuli, aucune action n’ayant été engagée par le liquidateur, la cour d’appel a violé les articles L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce :

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier.

12. Pour dire recevable l’action ut singuli engagée par M. [J], l’arrêt retient que cette action est une action subsidiaire que l’actionnaire est recevable à engager jusqu’à ce que la société exerce elle-même l’action en responsabilité contre son dirigeant puis ajoute qu’au jour de l’assignation la société n’avait pas engagé d’action en responsabilité à l’encontre de M. [T] [K], de telle sorte que M. [J] avait qualité et intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce et qu’après que la société a été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire n’a pas repris l’action en responsabilité contre le dirigeant de la société pour les fautes qui lui étaient reprochées.

13. L’arrêt retient également que le fait qu’une telle action en responsabilité ne puisse être engagée que sur le fondement des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce par le liquidateur est sans importance pour déterminer si la qualité et l’intérêt à agir de l’actionnaire existent toujours, dès lors qu’il suffisait, pour que M. [J] perde sa qualité à agir, que le liquidateur, qui représente la société dès l’ouverture de la procédure collective, engage une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre M. [T] [K].

14. L’arrêt en déduit qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ayant été engagée par le liquidateur, M. [J] n’a donc pas perdu l’intérêt et la qualité à poursuivre en responsabilité M. [T] [K], en sa qualité de dirigeant de la société Efes sur le fondement d’une action ut singuli.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

16. MM. [T] et [O] [K] font le même grief à l’arrêt, alors « que la perte de son fonds de commerce par une société constitue un préjudice subi exclusivement par cette société, et non un préjudice personnel de ses associés ; que la cour d’appel, pour condamner M. [O] [K] à payer à M. [J] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, a seulement relevé que M. [K] s’était approprié" le fonds de commerce de la société Efes ; qu’en en déduisant une spoliation" de M. [J], constitutive d’un préjudice moral justifiant la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, quand seule la société Efes pouvait avoir été privée de son fonds de commerce, la cour d’appel n’a pas caractérisé le préjudice moral prétendument subi par M. [J] à raison de la perte d’un fonds de commerce qui n’était pas la sien et qu’il avait par ailleurs volontairement saccagé, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. Pour condamner M. [O] [K] à réparer le préjudice moral subi par M. [J], l’arrêt, après avoir retenu que M. [O] [K] a mis à disposition d’une société dont il est le gérant, la société Otentik, les locaux loués à la société Efes ainsi que les autres éléments constituant le fonds de commerce, à savoir le matériel et l’enseigne, de sorte qu’il a ainsi commis une spoliation de la société Efes dont il était le cocontractant en s’appropriant son fonds de commerce et qu’il a ensuite engagé une procédure en résiliation de bail pour obtenir la libération officielle des locaux, privant ainsi la société Efes d’un actif après l’avoir privée de toute possibilité d’exploitation, en a déduit qu’il avait ainsi commis des fautes à l’égard de M. [J], associé de la société Efes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’il a privé la société de tout revenu, ce qui a abouti à sa liquidation judiciaire et à la perte pour les associés de la valeur de leurs droits d’associés dans la société.

18. L’arrêt ajoute que ces comportements n’ont été possibles que du fait de la collusion entre M. [O] [K], en qualité de bailleur, et son fils, M. [T] [K], associé et dirigeant de la société Efes et que l’enchaînement des faits démontrait une volonté de spoliation de M. [J] par son ancien associé et son nouvel associé.

19. L’arrêt retient par ailleurs que les actes de violence commis par M. [J], qui ont fait l’objet d’un jugement de condamnation par le tribunal correctionnel, ne permettaient pas à M. [O] [K] de s’approprier le fonds de commerce par le biais de sa qualité de bailleur en installant dans les lieux exploités par la société Efes, la société Otantik créée par lui, qui avait le même objet social et exploitait le restaurant de façon totalement identique, et que cette spoliation de M. [J] justifiait la condamnation de M. [O] [K] à réparer son préjudice moral.

20. En se déterminant ainsi, alors que la spoliation de M. [J] et l’appropriation du fonds par M. [O] [K] ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

21. Tel que suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. La cassation prononcée du chef de la recevabilité de l’action ut singuli n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef.

23. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt disant recevable l’action ut singuli engagée par M. [J] entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [T] [K] en qualité de président de la société Efes, au titre des fautes commises par lui dans la gestion de la société, à verser à la société Efes représentée par la SCP [D]-[L]-[Z] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

24. La cassation des chefs de dispositif disant recevable l’action ut singuli engagée par M. [J] et condamnant M. [T] [K] en qualité de président de la société Efes, au titre des fautes commises par lui dans la gestion de la société, à verser à la société Efes représentée par la SCP [D]-[L]-[Z], ès qualités, la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, n’entraîne pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [T] [K] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit recevable l’action ut singuli engagée par M. [J], condamne M. [T] [K] en qualité de président de la société Efes au titre des fautes commises par lui dans la gestion de la société, à payer à la société Efes représentée par la SCP [D]-[L]-[Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Efes, la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamne M. [O] [K] à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’action ut singuli engagée par M. [J] ;

Déclare irrecevable l’action ut singuli engagée par M. [J] ;

Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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