Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 24-14.999
TGI Lille 8 février 2024
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CASS
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et a donc rejeté le pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 24-14.999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.999
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2024, N° 24/00001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310396
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 10 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10396 F

Pourvoi n° Z 24-14.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

La société [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-14.999 contre l’ordonnance rendue le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (juridiction de l’expropriation), dans le litige l’opposant au Centre hospitalier de Maubeuge, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Polyclinique du parc, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Centre hospitalier de Maubeuge, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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