Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-12.853
TGI La Rochelle 8 juillet 2021
>
CA Poitiers
Confirmation 8 juin 2022
>
CASS
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-12.853
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.853
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 7 juin 2022, N° 21/02481
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C110391
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° W 23-12.853

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [D].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 janvier 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [M].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-12.853 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-12.853