Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.554 24-15.555 24-15.556 24-15.557 24-15.558 24-15.559 24-15.560 24-15.561 24-15.562 24-15.563 24-15.564 24-15.565 24-15.566 24-15.567, Inédit
CA Paris 27 février 2024
>
CASS
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif des arrêts

    La cour a constaté qu'il s'agissait d'une erreur matérielle affectant le dispositif des arrêts, et a donc procédé à la rectification.

  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif des arrêts

    La cour a rectifié l'erreur matérielle en précisant que les sommes dues ne concernaient que l'indemnité compensatrice de congés payés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-15.554
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.554 24-15.555 24-15.556 24-15.557 24-15.558 24-15.559 24-15.560 24-15.561 24-15.562 24-15.563 24-15.564 24-15.565 24-15.566 24-15.567
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 2024
Textes appliqués :
Article 462 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303740
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00812
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 17 septembre 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne

faisant fonction de présidente

Arrêt n° 812 F-D

Pourvois n°

C 24-15.554

D 24-15.555

E 24-15.556

F 24-15.557

H 24-15.558

G 24-15.559

J 24-15.560

K 24-15.561

M 24-15.562

N 24-15.563

P 24-15.564

Q 24-15.565

R 24-15.566

S 24-15.567 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ La société TRX agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],

2°/ M. [PY] [I] [DP] [XC], domicilié [Adresse 8],

ont formé les pourvois n° C 24-15.554, D 24-15.555, E 24-15.556, F 24-15.557, H 24-15.558, G 24-15.559, J 24-15.560, K 24-15.561, M 24-15.562, N 24-15.563, P 24-15.564, Q 24-15.565, R 24-15.566 et S 24-15.567 contre quatorze arrêts rendus le 27 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement à :

1°/ la société [V] MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], prise en la personne de M. [SE] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi,

2°/ la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], prise en la personne de Mme [Z] [MR] [TK], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi New,

3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [LA] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braga Démo Bat,

4°/ l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ l’UNEDIC de [Localité 22], dont le siège est [Adresse 10], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS,

6°/ M. [J] [PN] [LK], domicilié [Adresse 18],

7°/ M. [R] [K] [OH], domicilié [Adresse 12],

8°/ M. [C] [E] [F], domicilié [Adresse 14],

9°/ M. [Y] [N] [F], domicilié [Adresse 1],

10°/ M. [NB] [P] [H], domicilié [Adresse 21],

11°/ M. [D] [A] [DP], domicilié [Adresse 16],

12°/ M. [G] [PY] [S] [B], domicilié [Adresse 11],

13°/ M. [VB] [FG], domicilié [Adresse 20],

14°/ M. [M] [CE], domicilié [Adresse 7],

15°/ M. [YT] [JU], domicilié [Adresse 13],

16°/ M. [W] [G] [GX] [L], domicilié [Adresse 3],

17°/ M. [O] [R] [XC] [ZO], domicilié [Adresse 6],

18°/ M. [X] [BG], domicilié [Adresse 5],

19°/ M. [AO] [FG], domicilié [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TRX agencement et de M. [DP] [XC], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [PN] [LK] et des treize autres salariés, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-15.554 à S 24-15.567 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts.

Sur la rectification d’une erreur matérielle

3. Avis a été donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile.

Vu l’article 462 du code de procédure civile :

4. C’est par suite d’une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d’appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme allouée à chacun des salariés ne concernait que l’indemnité compensatrice de congés payés acquise entre le 16 juin et le 31 juillet 2020.

5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RÉPARANT l’erreur matérielle affectant le dispositif des arrêts rendus le 27 février 2024, par la cour d’appel de Paris, remplace, dans leur dispositif, en page n° 12, les termes « d’indemnité compensatrice des congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 » par les termes suivants : « d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 » ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société TRX agencement aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société TRX agencement à payer à MM. [A] [DP], [XC] [ZO], [E] [F], [JU], [N] [F], [K] [OH], [S] [B], [PN] [LK], [BG], [GX] [L], [P] [T], [VB] [FG], [AO] [FG] et [CE] la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Dit qu’à la diligence du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts rectifiés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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