Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-16.694, Inédit
TGI Marseille 25 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 avril 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 avril 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2025
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification régulière de la décision de la commission de recours amiable

    La cour a estimé que la notification de la décision de la commission de recours amiable a été effectuée à la bonne adresse et que la société avait bien reçu cette notification, rendant ainsi le recours forclos.

  • Rejeté
    Qualité d'employeur de l'établissement de [Localité 8]

    La cour a jugé que les constatations de la cour d'appel rendaient inutiles les vérifications sur la qualité d'employeur de l'établissement, confirmant ainsi la forclusion du recours.

  • Rejeté
    Réception de la décision de l'organisme de sécurité sociale

    La cour a confirmé que la société avait bien reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable, ce qui a fait courir le délai de forclusion.

Résumé par Doctrine IA

La société [4] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré son recours irrecevable pour forclusion. Elle invoque que l'URSSAF n'a pas prouvé la notification régulière de la décision de la commission de recours amiable, en vertu des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la notification a été faite à l'adresse correcte et que le recours était donc forclos. La décision de la cour d'appel est confirmée, et le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.694
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.694
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484712
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201050
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 16 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1050 F-D

Pourvoi n° W 23-16.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

La société [4], dont le siège est [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° W 23-16.694 contre l’arrêt n° RG : 21/04771 rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF PACA, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2023), à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2012, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié à la société [3], devenue la société [4] (la société), une mise en demeure le 22 septembre 2014.

2. La société, après avoir formé un recours préalable le 22 octobre 2014, a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 28 novembre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de déclarer son recours irrecevable pour cause de forclusion, alors :

« 1°/ qu’il appartient à l’URSSAF, qui invoque la forclusion, d’établir que la décision de sa commission de recours amiable a été régulièrement notifiée au cotisant ; qu’à défaut d’une telle notification régulière de ladite décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ;que la lettre de mise en demeure, qui emporte redressement, est notifiée à peine de nullité au débiteur des cotisations réclamées, soit à l’établissement redevable des cotisations qui a fait l’objet du contrôle ; que pour faire courir le délai de forclusion la décision de la commission de recours amiable saisie sur contestation de cette mise en demeure doit ainsi être notifiée au même débiteur, objet de la mise en demeure, et en conséquence être adressée à la même adresse postale que celle d’envoi et de notification de ladite mise en demeure ; qu’en l’espèce en considérant l’action forclose, faute de saisine par la société du [6] dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2016, alors que cette notification a été faite à une adresse distincte (siège social de la société à [Localité 7]) de l’adresse de notification de la mise en demeure du 22 septembre 2014 à l’établissement de [Localité 8] ([Adresse 5]), de sorte que le délai de forclusion n’avait pas pu commencer à courir, faute d’envoi de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF à l’adresse de l’employeur objet du redressement et destinataire de la mise en demeure au sens du droit de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

2°/ qu’à titre subsidiaire, il appartient à l’URSSAF, qui invoque la forclusion, d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée au cotisant ; qu’à défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; que les actes de la procédure de redressement, dont la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable, doivent être adressés à l’employeur au sens du code de la sécurité sociale tenu, en cette qualité, aux obligations de paiement des cotisations faisant l’objet du contrôle ; qu’en l’espèce, la société exposante a fait valoir que, au jour de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF, l’établissement de [Localité 8] était immatriculé auprès des URSSAF en qualité d’employeur du personnel intérimaire de la société visé par le redressement et que ledit personnel intérimaire était rattaché à cet établissement ; qu’en retenant l’action forclose faute de contestation de la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant sa notification, sans vérifier si, tel que le soutenait la société exposante, l’établissement de [Localité 8] Intérimaire ne disposait pas de la qualité d’employeur, immatriculé comme tel auprès des URSSAF, du personnel intérimaire objet du redressement, et s’il ne devait pas à ce titre être destinataire des actes de la procédure de redressement, dont la notification de la décision de la commission de recours amiable, pour que le délai de forclusion ait pu commencer à courir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3°/ que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s’il a été destinataire d’une décision conforme de la part de l’organisme de sécurité sociale ; que seule la réception par le cotisant de la décision de l’organisme de sécurité sociale est susceptible de faire courir le délai de forclusion ; qu’en se bornant à relever que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la « même adresse que la société requérante devant le tribunal » et qu’elle précise les voies et délais de recours, pour dire que « la société requérante a bien reçu le 28 décembre 2016, la décision de la commission de recours amiable » et juger le recours forclos faute d’action dans les deux mois suivants, sans vérifier à quel établissement la décision de la commission de recours amiable aurait dû être notifiée afin de faire courir le délai de forclusion de deux mois, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige, que le tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

5. L’arrêt relève que le conseil de la société, prise et représentée en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social, a par courrier du 28 novembre 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation d’une décision de rejet de la commission de recours amiable. Il constate que la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2016, a été notifiée à la même adresse que celle indiquée par la requérante dans la saisine de la commission de recours amiable, par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné signé le 28 décembre 2016. Il retient que la société ayant bien reçu à cette dernière date la notification de la décision de la commission, faisant mention des délais et voies de recours, cette notification était régulière et qu’elle avait jusqu’au 28 février 2017 pour saisir le tribunal.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux vérifications visées par les deux dernières branches du moyen que ses constatations rendaient inutiles, a exactement déduit que le recours juridictionnel du 28 novembre 2018 de la société était forclos.

7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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