Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2025, n° 24-86.965
CASS 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens recevables

    La cour de cassation a constaté qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi, rendant ainsi la demande du procureur général irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a relaxé Mme [Z] [E] pour exercice illégal de la profession de médecin. Le moyen invoqué par le procureur n'a pas été précisé, mais la Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours. Elle a conclu qu'aucun moyen n'était de nature à justifier l'admission du pourvoi, se fondant sur l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Par conséquent, le pourvoi a été déclaré non admis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-86.965
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86.965
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR50937
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Texte intégral

N° Y 24-86.965 F

N° 50937

ECF

9 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 SEPTEMBRE 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2024, qui a relaxé Mme [Z] [E] du chef d’exercice illégal de la profession de médecin.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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