Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 avril 2025, n° 24-18.943
CPH Caen 10 novembre 2022
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CA Caen
Infirmation partielle 13 juin 2024
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CASS 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de comparution et d'observations de la société demanderesse

    La cour a constaté que la demanderesse au pourvoi n'avait pas manifesté de volonté de déférer à la décision des juges du fond, justifiant ainsi l'accueil de la requête de radiation.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 avr. 2025, n° 24-18.943
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.943
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 13 juin 2024, N° 22/03091
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M 24-18.943 forme le 13 aout 2024 par la societe Guy Hoquet l’immobilier a l’encontre de l’arret rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Caen.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90324
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Sur les parties

Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

ORad

Pourvoi n° : M 24-18.943

Demandeur : la société Guy Hoquet l’immobilier

Défendeur : M. [V] et autre

Requête n° : 1154/24

Ordonnance n° : 90324 du 10 avril 2025

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

M. [J] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Guy Hoquet l’immobilier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 novembre 2024 par laquelle M. [J] [V] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-18.943 formé le 13 août 2024 par la société Guy Hoquet l’immobilier à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Caen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro M 24-18.943 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail

Bernard Chevalier

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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