Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 24-18.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 juin 2024, N° 22/03091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90324 |
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Sur les parties
| Parties : | société Guy Hoquet l' immobilier |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 24-18.943
Demandeur : la société Guy Hoquet l’immobilier
Défendeur : M. [V] et autre
Requête n° : 1154/24
Ordonnance n° : 90324 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Guy Hoquet l’immobilier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 novembre 2024 par laquelle M. [J] [V] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-18.943 formé le 13 août 2024 par la société Guy Hoquet l’immobilier à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Caen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro M 24-18.943 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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