Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, 24-85.004, Inédit
CA Basse-Terre 4 juillet 2024
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CASS
Cassation 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'avis au curateur

    La cour a constaté que le curateur n'a pas été avisé de la comparution de M. [E] devant le juge d'instruction, ce qui constitue une violation de l'article 706-113 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-85.004
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.004
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 3 juillet 2024
Textes appliqués :
Article 706-113 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336180
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00305
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Sur les parties

Texte intégral

N° S 24-85.004 F-D

N° 00305

LR

12 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 MARS 2025

M. [T] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 4 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et destruction par moyen dangereux, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [T] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans une enquête ouverte des chefs de meurtres aggravés et destruction par moyen dangereux, M. [T] [E], majeur protégé, a été placé en garde à vue.

3. A la fin de cette mesure, les enquêteurs ont indiqué à son curateur que M. [E] serait présenté au procureur de la République.

4. Ce magistrat a alors saisi le juge d’instruction qui, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, a mis en examen M. [E] des chefs susvisés.

5. Le 10 juin 2024, M. [E] a sollicité l’annulation de pièces de la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité

présentée par M. [E] et tendant à l’annulation de la mesure de perquisition du 6 décembre 2023, de la mesure de garde à vue et de sa prolongation et de l’interrogatoire de première comparution de celui-ci, alors :

« 3°/ que le défaut de mention par le procès-verbal de première comparution de l’avis au curateur suffit à son annulation ; que la chambre de l’instruction, qui a refusé d’annuler l’interrogatoire de première comparution quand elle avait pourtant constaté que le procès-verbal ne mentionnait aucun avis au curateur, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 706-113 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 706-113 du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, d’autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.

9. Pour écarter le moyen de nullité de l’interrogatoire de première comparution, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’était pas possible de différer cet acte et que le curateur, pourtant informé du défèrement, n’y a pas donné suite, et ne s’est d’ailleurs plus manifesté ensuite en procédure.

10. Les juges ajoutent que, lors du débat contradictoire qui s’est ensuite tenu devant le juge des libertés et de la détention, le greffe a tenté de joindre par téléphone le curateur de la personne mise en examen pour les prévenir du débat contradictoire, sans succès.

11. Ils précisent que le curateur a été avisé en urgence de la présentation de M. [E] devant l’autorité judiciaire, et concluent que, s’agissant d’une procédure criminelle pour laquelle l’information judiciaire est obligatoire, cet avis valait nécessairement avis d’audience pour l’interrogatoire de première comparution.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, il résultait de ses constatations, d’une part, que la situation de majeur protégé de la personne poursuivie était connue dès le début de la procédure, d’autre part, que son curateur n’a pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge d’instruction.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la requête en nullité en ce qu’elle visait l’interrogatoire de première comparution du 8 décembre 2023. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 4 juillet 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en nullité en ce qu’elle visait l’interrogatoire de première comparution du 8 décembre 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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