Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 juin 2025, n° 24-22.549
CPH Grasse 1 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 octobre 2024
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CASS 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-production de mémoire dans le délai légal

    La cour a constaté que l'absence de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée entraîne la déchéance du pourvoi, conformément à l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 juin 2025, n° 24-22.549
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.549
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2024, N° 21/14329
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR50483
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Sur les parties

Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

Odech

Pourvoi n°

: F 24-22.549

Demandeur(s)

: M. [N]

Avocat(s)

: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)

: les laboratoires Arkopharma

Avocat(s)

: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance

: 50483

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [I], [P] [N], domicilié [Adresse 2],

a formé un pourvoi le 17 décembre 2024 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant aux laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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