Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 janvier 2025, n° 23-19.067
TCOM Besançon 19 février 2020
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CA Besançon
Irrecevabilité 16 mai 2023
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CASS
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné les sociétés appelantes aux dépens, rejetant ainsi leur demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande formée par les sociétés appelantes et les a condamnées à payer une somme à la société défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés SMCI éditeur immobilier et autres ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elles invoquent plusieurs moyens, sans que ceux-ci soient précisés dans la décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Les sociétés sont condamnées aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Blondeau ingénierie au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-19.067
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.067
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 16 mai 2023, N° 20/00600
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310067
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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