Infirmation 15 janvier 2020
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Cassation 20 octobre 2021
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Infirmation 22 juin 2023
Confirmation 22 juin 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 2025, n° 23-20.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 22 juin 2023, N° 21/02849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110240 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° R 23-20.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025
L’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.185 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Metz (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [T],
2°/ à Mme [G] [S], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [T], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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