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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 24-11.775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 15 décembre 2023, N° 22/01869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90469 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 24-11.775
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 821/24
Ordonnance n° : 90469 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 août 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-11.775 formé le 15 février 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par deux déclarations distinctes du 15 février 2024, la société [1] a formé un pourvoi en cassation contre :
— un arrêt du 15décembre 2023 de la cour d’appel de Grenoble l’ayant condamnée à, payer à l’Urssaf la somme de 396 443,51 euros.( Pourvoi n° V 24-11.775)
— un arrêt du 15décembre 2023 de la cour d’appel de Grenoble l’ayant condamnée à, payer à l’Urssaf la somme de 47 631,26 euros.( Pourvoi n° W 24-11.776)
Par deux requêtes du 14 août 2024, l’Urssaf a sollicité la radiation de chacun des pourvois faute d’exécution des arrêts attaqués.
En dernier état de ses observations en défense, la société [1] soutient que les difficultés rencontrées pour exécuter les causes des arrêts ne lui sont pas imputables et ne sauraient caractériser une mauvaise volonté de sa part, alors même qu’elle a multiplié les démarches pour tenter de régulariser sa situation. Elle fait valoir que les paiements effectués sont substantiels et s’élèvent à plus de 100 000 euros. Au regard de cette indéniable volonté de s’acquitter des condamnations prononcées par les arrêts attaqués, elle conclut au rejet de la demande de radiation.
En réplique, l’Urssaf fait valoir que la somme acquitté n’atteint pas le quart de la dette et que la société [1] effectue des paiements à sa guise alors qu’elle ne justifie pas des circonstance manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution des causes des arrêts attaqués. Elle maintient sa demande de radiation.
SUR CE
Le principe posé par l’article 1009-1 du code de procédure civile impose au demandeur au pourvoi d’exécuter la décision attaquée sous peine, si le défendeur au pourvoi la sollicite, de voir prononcer la radiation du rôle, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il est également admis que la radiation n’est pas encourue si des délais de paiement sont convenus entre les parties ou imposés par une décision du juge de l’exécution.
En l’espèce, Il est constant que malgré des tentatives pour parvenir à l’adoption d’échéanciers prévoyant un règlement échelonné des dettes, aucun accord n’a pu être formalisé entre les parties.
Il n’est pas contesté que la société [1] doit en principal la somme globale d’environ 444 000 euros et qu’elle s’en est acquittée d’environ un quart.
Il résulte des comptes de l’exercice 2023 de la société [1] qu’elle a dégagé un résultat de 1 817 205 euros, qu’elle a manifestement provisionné le risque des litiges en cours avec l’Urssaf, un montant de provision pour litige de 875 338 euros apparaissant dans les comptes, que les réserves (autres que légales) s’élèvent à plus de 10 millions d’euros et que les disponibilités étaient évaluées à 945 020 euros.
Au regard de ces éléments financiers qui, loin de traduire des difficultés financières, démontrent au contraire une situation très saine qui permettrait à la société [1] d’assumer le paiement de la dette due à l’Urssaf, le versement de la somme de 100 000 euros n’apparaît ni substantiel ni suffisant pour démontrer une volonté réelle de s’acquitter des condamnations prononcées.
Dans ces conditions, la requête en radiation sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 24-11.775 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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