Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 janvier 2025, 22-21.970, Inédit
TGI Villefranche-sur-Saône 30 septembre 2019
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CA Lyon
Confirmation 6 septembre 2022
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CASS
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la récupération de la majoration de la rente

    La cour a jugé que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que sur la base du taux notifié à l'employeur, qui était de 0 %, car le taux d'incapacité de 18 % n'avait pas été notifié à l'employeur.

  • Rejeté
    Notification de la décision de taux d'incapacité

    La cour a estimé que la récupération ne peut se faire que sur la base du taux notifié, ce qui exclut le taux d'incapacité de 18 % non notifié.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conteste l’arrêt de la cour d’appel qui limite son action récursoire contre l’employeur à un taux d’incapacité de 0 %. Elle invoque l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, arguant qu'elle peut récupérer la majoration de la rente sur la base du taux d’incapacité de 18 % fixé après la rechute. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l’action de la caisse ne peut s’exercer que sur le taux notifié à l’employeur, soit 0 %, conformément à l’article R. 434-32. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-21.970
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.970
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2022, N° 19/07182
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012390
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200034
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Sur les parties

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