Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 février 2025, n° 24-10.916
CA Versailles
Confirmation 12 décembre 2023
>
CASS
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande d'aide juridictionnelle en raison du rejet du pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 24-10.916
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.916
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2023, N° 23/08269
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C110102
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° M 24-10.916

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [F].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [S] [Z] [F], domicilié centre hospitalier [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.916 contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (20e chambre), dans le litige l’opposant au directeur du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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