Rejet 3 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition n’est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d’intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque. En conséquence, est irrecevable la tierce opposition formée par une partie au litige principal à l’encontre de la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d’un expert à la demande d’une autre partie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 22-24.675, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24675 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856689 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200699 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Bolouman c/ société Les Souscripteurs du Lloyd' s de Londres, société Albingia, société Apave |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 699 F-B
Pourvoi n° A 22-24.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Bolouman, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 20], a formé le pourvoi n° A 22-24.675 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 19],
2°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 9],
3°/ à la société Apave, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 17],
4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 16],
5°/ à la société CED Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 19],
6°/ à la société d’expertise en coordination de chantier E2C, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 19],
7°/ à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],
8°/ à la société Usinage et transformation bois, dont le siège est [Adresse 23], [Localité 20],
9°/ à la société Ouest Guyane BPT – CIE Louison, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 20],
10°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 19],
11°/ à la société Mutuelle des architectes de France, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10],
12°/ à la caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane), dont le siège est [Adresse 21], [Localité 18],
13°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 3],
14°/ à la société Lloyd’s Insurance Company, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 9], venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Bolouman, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la société Mutuelle des architectes de France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane), de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [V], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lloyd’s Insurance Company, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 30 septembre 2022), à la demande de M. [V], entrepreneur, qui avait assigné M. [G], architecte, ainsi que les sociétés Bolouman, Ouest Guyane BTP-CIE Louison, Usinage et transformation bois, CED Guyane et E2C dans une instance où ont été appelées en intervention forcée les sociétés SMABTP, Apave, MAF, Albingia et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, le juge des référés d’un tribunal judiciaire, par une ordonnance du 9 décembre 2019, a désigné un expert judiciaire, dans un litige de construction immobilière.
2. Par requête déposée le 11 mars 2021, M. [V] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’une demande de récusation de l’expert qui a été rejetée par une ordonnance du 3 mai 2021 dont M. [V] a relevé appel.
3. Par un arrêt du 1er octobre 2021, une cour d’appel, infirmant l’ordonnance entreprise, a accueilli la demande de récusation de l’expert et ordonné son remplacement.
4. La société Bolouman a formé tierce opposition à cet arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Bolouman fait grief à l’arrêt de dire irrecevable sa tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 1er décembre 2021 prononçant la récusation de l’expert alors « qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle a attaqué ; que celui au contradictoire duquel la mesure d’instruction a été ordonnée est un tiers à la procédure de récusation de l’expert engagée par une autre partie, et est donc recevable à former tierce opposition contre la décision qui prononce la récusation dudit expert ; qu’en jugeant toutefois irrecevable la tierce opposition formée par la SCCV Bolouman à l’encontre de l’arrêt du 1er octobre 2021 prononçant la récusation de l’expert [R], au motif qu’à l’égard d’une décision de justice prononçant la récusation de l’expert, est nécessairement irrecevable en son action en tierce opposition tous tiers ou toutes parties au procès, autre que le requérant, la cour d’appel a manifestement violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 234 et 235 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Selon les articles 234 et 235 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
7. La Cour de cassation juge que le requérant à la récusation est la seule partie à la procédure de récusation, à l’exclusion de l’ensemble des parties au litige principal.
8. Selon l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
9. Il se déduit de ces textes que la tierce opposition n’est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d’intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque.
10. Ayant fait ressortir que le requérant à l’instance de récusation de l’expert est seule partie à cette procédure à l’exclusion des autres parties au procès, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Bolouman, qui n’avait pas d’intérêt pour intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque, était irrecevable à former tierce opposition à ladite décision.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolouman aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolouman et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Antilles Guyane la somme de 1 500 euros et à M. [G] et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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