Infirmation 24 octobre 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2023, N° 23/01222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10179 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alliance |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° W 24-11.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-11.316 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [U] [V], prise en qualité de liquidateur de la société Essonne diffusion,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général pôle Ecofi [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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