Confirmation 19 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-12.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2023, N° 22/01661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10579 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° A 24-12.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société Lacmé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.815 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Chapron Leménager, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Lacmé, et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chapron Leménager, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lacmé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande fomée par la société Lacmé et la condamne à payer à la société Chapron Leménager la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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