Confirmation 15 septembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction visée par l’article L. 211-9 de ce code
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 23-23.352, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23352 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201330 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Prudence Créole c/ caisse primaire d'assurance maladie de La Réunion |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1330 F-B
Pourvoi n° G 23-23.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société Prudence Créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-23.352 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prudence Créole, de Me Guermonprez, avocat de M. [L], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2023), M. [L] a été victime d’un accident de la circulation, le 17 janvier 2019, impliquant un véhicule assuré par la société Prudence Créole (l’assureur).
2. Il a sollicité de l’assureur l’indemnisation de son préjudice.
3. L’assureur lui a présenté deux offres provisionnelles, qui prévoyaient une limitation de son droit à indemnisation, que M. [L] a acceptées.
4. M. [L] a ensuite assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire à fin d’indemnisation intégrale de son préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Réunion (la caisse).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’assureur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [L] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 17 janvier 2019, dit qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, condamné l’assureur à réparer son entier préjudice, sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de M. [L] dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire et déclaré opposable le jugement à la caisse, alors :
« 1°/ que l’acceptation par la victime de l’offre provisionnelle de l’assureur valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait du procès-verbal d’offre provisionnelle en date du 24 juin 2020 que la victime avait accepté définitivement la proposition de l’assureur « en convenant qu’il reconnaissait son droit à indemnisation réduit dans la proportion de 75 % » ; qu’en retenant, pour exclure que l’acceptation, par la victime, de cette offre provisionnelle de l’assureur puisse caractériser l’existence d’une transaction régulièrement conclue mettant fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que le procès-verbal n’était pas clair en ce qu’il se présentait à la fois comme une offre et comme une transaction formée par le simple effet de l’acceptation de cette offre, quand cette présentation était rigoureusement conforme aux principes de la loi Badinter, de sorte que son acceptation valait transaction, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15 et L. 211-16 du code des assurances, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ;
2°/ que l’offre d’indemnisation provisionnelle présentée par l’assureur et acceptée par la victime, qui vaut transaction en application de la loi du 5 juillet 1985, a autorité de la chose jugée entre les parties quant au droit à indemnisation de la victime, lequel ne peut plus être remis en cause dans le cadre d’un contentieux relatif à l’indemnisation du préjudice au prétexte de l’absence d’accord sur un élément de préjudice ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait du procès-verbal d’offre provisionnelle en date du 24 juin 2020 que la victime avait accepté définitivement la proposition de l’assureur « en convenant qu’il reconnaissait son droit à indemnisation réduit dans la proportion de 75 % » ; qu’en retenant, pour exclure que l’acceptation, par la victime, de cette offre provisionnelle de l’assureur puisse caractériser l’existence d’une transaction régulièrement conclue mettant fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que « le poste de « Pertes de gains professionnels actuelles » n’est pas précisé autrement que pour « mémoire », impliquant nécessairement qu’un poste de préjudice au moins n’a pas fait l’objet d’un accord », quand ces motifs étaient inopérants à caractériser l’absence d’acceptation, par M. [I] [L], de l’offre provisionnelle de la société Prudence Créole valant transaction en ce qu’elle mettait fin à toute contestation relative à son droit réduit à réparation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15 et L. 211-16 du code des assurances, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ;
3°/ que le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances entraîne seulement l’application de la sanction édictée par l’article L. 211-13 du même code ; qu’en retenant, pour exclure que l’acceptation, par la victime, de cette offre provisionnelle de l’assureur puisse caractériser l’existence d’une transaction régulièrement conclue mettant fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que « les créances des tiers payeurs ne sont pas liquidées dans ces actes, même si elles y figurent « en attente de la créance définitive » tandis que le poste de « Pertes de gains professionnels actuelles » n’est pas précisé autrement que pour « mémoire », impliquant nécessairement qu’un poste de préjudice au moins n’a pas fait l’objet d’un accord », quand l’absence de mention de tous les éléments indemnisables du préjudice n’excluait pas l’acceptation, par M. [I] [L], de l’offre provisionnelle de la société Prudence Créole valant transaction en ce qu’elle mettait fin à toute contestation relative à son droit réduit à réparation, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15 et L. 211-16 du code des assurances, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ;
4°/ que lorsque l’assureur désigné invoque une exception de garantie légale ou contractuelle opposable à la victime, ou qu’il envisage de le faire, il doit néanmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra jusqu’à ce que la cause de l’exception soit levée, l’acceptation de cette offre provisionnelle valant transaction ; qu’en retenant, pour exclure que l’acceptation, par la victime, de cette offre provisionnelle de l’assureur puisse caractériser l’existence d’une transaction régulièrement conclue mettant fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que la mention usuelle énonçant que « l’offre est faite sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve de garantie », « contribue à entretenir le flou sur l’étendue de l’obligation de l’assureur et de l’acceptation de la victime », quand cette mention était dépourvue de tout effet sur l’étendue de l’obligation de l’assureur envers la victime et, par conséquent, sur les conséquences de l’acceptation de l’offre par cette dernière, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15, L. 211-16 du code des assurances, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ;
5°/ que l’offre précise, le cas échéant, sous peine de nullité relative de la transaction, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait du procès-verbal d’offre provisionnelle en date du 24 juin 2020 que la victime avait accepté définitivement la proposition de l’assureur « en convenant qu’il reconnaissait son droit à indemnisation réduit dans la proportion de 75 % », l’offre stipulant expressément que « le droit à indemnisation de M. [I] [L] est reconnu dans la proportion de 75 % pour son préjudice corporel » ; qu’en retenant, pour exclure que l’acceptation, par la victime, de cette offre provisionnelle de l’assureur puisse caractériser l’existence d’une transaction régulièrement conclue mettant fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qu'« aucun motif n’est exposé afin d’expliquer contradictoirement les raisons de la réduction du droit à indemnisation de l’intéressé, correspondant au principe même de l’accord, ce qui interdit tout contrôle de l’objet de l’accord à propos de la faute alléguée de la victime », sans vérifier si l’information omise dans le corps même de l’offre avait véritablement affecté le droit à indemnisation transigé, M. [I] [L] ayant reçu, concomitamment à l’offre un courrier d’accompagnement qui rappelait le détail de l’indemnisation et les motifs de la réduction appliquée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-10, et R. 211-40 du code des assurances, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ;
6°/ qu’en matière de transaction comme pour toute convention, le consentement est valable sauf s’il n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu’en retenant, pour refuser de constater l’existence d’une transaction entre les parties, que l’absence de motivation de la réduction appliquée au sein même de la transaction « interdi(sait) tout contrôle de l’objet de l’accord à propos de la faute alléguée de la victime », sans caractériser une erreur, un dol ou une violence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1130 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
7. L’article L. 211-16 de ce code prévoit que la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
8. Aux termes de l’article R. 211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
9. Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction visée par le premier de ces textes.
10. La cour d’appel a, en conséquence, exactement décidé, par motifs adoptés, qu’aucune autorité de la chose jugée n’était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. [L] quant à l’existence d’une faute commise par lui. Elle a ensuite, par des motifs non critiqués par le moyen, retenu que l’assureur ne démontrait pas que la victime aurait commis une faute de conduite, ce dont elle a exactement déduit qu’elle avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
11. Le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches en ce qu’il critique des motifs surabondants, et nouveau et mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, en sa sixième branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence Créole aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prudence Créole et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature par le destinataire ou le mandataire ·
- Notification en la forme ordinaire ·
- Jugements et arrêts ·
- Lettre recommandée ·
- Avis de réception ·
- Notification ·
- Présomption ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Réception ·
- Avis ·
- Justification ·
- Mandat ·
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Lien suffisant ·
- Contrat de crédit
- Alsace-Lorraine ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Faute du locataire ·
- Rapport d'expertise ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Discuter ·
- Cause ·
- Expert ·
- Appareil de chauffage
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Vigne ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Économie ·
- Procédure civile ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure préalable ·
- Clause résolutoire ·
- Mention d'un délai ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Nécessité ·
- Recherche ·
- Locataire ·
- Cession du bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Associé ·
- Obligation ·
- Usage commercial ·
- Cour d'appel
- Mention de la location d'un fonds comprenant la clientele ·
- Service de distribution de produits petroliers ·
- Creation de la clientele par le gerant (non ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Locataire pretendant avoir cree celle-ci ·
- Locataire pretendant avoir cree celle ·
- Différence avec le bail commercial ·
- Propriété du gerant sur le fonds ·
- Existence du fonds de commerce ·
- Propriété du fonds de commerce ·
- Immeuble specialement amenage ·
- Location du fonds de commerce ·
- Location d 'une station neuve ·
- Location d'une station neuve ·
- Clientele "en puissance" ·
- Caractères distinctifs ·
- Station-service neuve ·
- Gerant d'une station ·
- Gerant non-salarié ·
- Fonds de commerce ·
- Preuve en général ·
- Locataire gerant ·
- Locataire-gerant ·
- Location-gerance ·
- Station-service ·
- Gerance libre ·
- Service neuve ·
- Station neuve ·
- Beneficiaire ·
- Distribution ·
- Gerant libre ·
- Automobile ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Gerant non ·
- Clientele ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Nécessité ·
- Propriété ·
- Éléments ·
- Location ·
- Clientèle ·
- Location-gérance ·
- Carburant ·
- Achalandage ·
- Marque ·
- Client ·
- Installation ·
- Branche
- Victime ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Calcul ·
- Activité professionnelle ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Endettement ·
- Prêt immobilier ·
- Remboursement ·
- Solidarité ·
- Emprunt ·
- Immobilier
- Apport en compte courant d'associé ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Contrats et obligations ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Prêt d'argent ·
- Qualification ·
- Définition ·
- Règlement judiciaire ·
- Associé ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Accord ·
- Masse ·
- Liquidation des biens ·
- Conversion
- Désistement ·
- Industrie ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ad hoc ·
- Cour d'assises ·
- Administrateur ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Prévention ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
- Réseau ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Entreprise ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.