Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2025, 23-23.352, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 15 septembre 2023
>
CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation de l'offre provisionnelle

    La cour a jugé que l'acceptation de l'offre provisionnelle ne caractérisait pas une transaction, permettant ainsi à la victime de revendiquer l'indemnisation intégrale de son préjudice.

  • Accepté
    Faute de la victime

    La cour a constaté que l'assureur n'avait pas prouvé que la victime avait commis une faute, ce qui justifie l'indemnisation intégrale.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de justice était justifiée et a condamné l'assureur à verser une somme à la victime.

Résumé par Doctrine IA

La société Prudence Créole conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que M. [L] n'avait commis aucune faute dans l'accident et avait droit à une indemnisation intégrale. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 211-9 et L. 211-16 du code des assurances, arguant que l'acceptation de l'offre provisionnelle valait transaction et mettait fin à toute contestation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que l'acceptation de l'offre provisionnelle n'a pas d'autorité de chose jugée sur la faute, et que l'assureur n'a pas prouvé la responsabilité de M. [L]. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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1Contestation possible
lemag-juridique.com · 29 décembre 2025

2Responsabilité du diagnostiqueur et droits
lemag-juridique.com · 29 décembre 2025

3Une quittance provisionnelle n’a pas autorité de chose jugée sur la faute de la victime
lemag-juridique.com · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 23-23.352, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23352
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 211-9, L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135481
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201330
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Sur les parties

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