Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-14.813
CA Poitiers
Confirmation 5 mars 2024
>
CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour de cassation a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Transat a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Dans un premier moyen, elle soutenait que la décision était entachée d'une erreur de droit, mais la Cour de cassation a jugé que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. En conséquence, le pourvoi est rejeté et la société Le Transat est condamnée aux dépens, sans que les demandes au titre de l'article 700 soient accueillies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 24-14.813
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.813
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 mars 2024, N° 23/00521
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210584
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant

fonction de président

Décision n° 10584 F

Pourvoi n° X 24-14.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La société Le Transat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Le Belem, a formé le pourvoi n° X 24-14.813 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Le Transat, exerçant sous l’enseigne Le Belem, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Transat, exerçant sous l’enseigne Le Belem, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-14.813