Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585, Inédit
TGI Belfort 11 janvier 2024
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CA Besançon
Infirmation partielle 2 juillet 2024
>
CASS
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès aux documents pour l'expert-comptable

    La cour a estimé que la demande de communication des documents devait être appréciée au regard de la nécessité de ces documents pour la mission de l'expert-comptable, et a jugé que les documents demandés excédaient le périmètre de cette mission.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de fournir les documents

    La cour a constaté que l'employeur avait déjà fourni de nombreux documents et que le comité disposait d'éléments suffisants pour sa consultation, sans inverser la charge de la preuve.

Résumé par Doctrine IA

Le comité social et économique (CSE) de la société GE Energy Products France et la société Sacef ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes de communication de documents nécessaires à l'expertise. Ils invoquent plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 2315-83 et suivants du code du travail, arguant que l'expert-comptable doit avoir accès à tous les documents utiles. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié la nécessité des documents demandés au regard de la mission de l'expert, sans excéder son périmètre. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-19.585
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.585 24-19.585
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 1er juillet 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053029087
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01142
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 3 décembre 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° J 24-19.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

1°/ Le comité social et économique de la société GE Energy Products France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Sacef (société d’analyse comptable économique et financière), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-19.585 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société GE Energy Products France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de la société GE Energy Products France et de la société Sacef, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Energy Products France, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2024), la société General Energy Products France (la société), faisant partie du groupe General Electric (le groupe GE), spécialisée dans la fabrication et la vente de turbines à gaz industrielles, de leurs pièces détachées et de rechange, a organisé, dans le cadre des consultations annuelles obligatoires pour l’année 2021 sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise, le 17 janvier 2023 une réunion de son comité social et économique (le comité), lequel a décidé du recours à un expert afin de l’assister et a désigné à cet effet la société Sacef (la société d’expertise).

2. Par un courrier du 20 janvier 2023, la société d’expertise a sollicité de l’employeur la communication d’informations complémentaires et lui a notifié, le 1er février suivant, sa lettre de mission qui n’a pas été contestée.

3. Le 24 mai 2023, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sous astreinte la communication d’un certain nombre d’informations et de documents dans le cadre de la réalisation de la mission d’expertise sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise concernant les huit points suivants : les projets de transfert de technologie, l’analyse détaillée des coûts fonctionnels, l’analyse détaillée de la masse salariale, le détail au sujet du chiffre d’affaires et des marges (comptabilité analytique), l’industrialisation de nouveaux produits, le prix du transfert, tous les éléments prospectifs 2022, 2023 et 2024 conformément à la loi et le contrôle fiscal en cours.

4. Le comité a également sollicité la communication, sous astreinte, de l’ensemble des contrats avec les sociétés en Business Associates et les sociétés en joint venture qui concernent les ventes de pièces stratégiques, l’activité d’assemblage de turbine, le transfert de la technologie et le transfert de salariés et notamment les contrats GEAT, NTC, Harbin et RGT. Il a sollicité par ailleurs une prorogation du délai d’information-consultation à compter de la remise de ces différents documents et informations.

5. La société d’expertise est intervenue volontairement à l’instance et s’est associée aux demandes du comité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses six premières branches

Enoncé du moyen

6. Le comité et la société d’expertise font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes relatives à la communication directe par la société à son comité d’informations et documents supplémentaires et de leurs demandes de communication à la société d’expertise des contrats conclus par des sociétés du groupe GE avec les sociétés en Business Associates et les sociétés en joint venture qui concernent les ventes de pièces stratégiques, l’activité d’assemblage de turbine, le transfert de la technologie et le transfert de salariés et notamment les contrats GEAT, NTC, Harbin, RGT, alors :

« 1°/ qu’il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier les documents utiles à sa mission ; que l’employeur ne peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle de l’expert-comptable concernant l’utilité des documents demandés ; que le juge ne saurait davantage substituer son appréciation à celle de l’expert-comptable ; qu’en retenant que « le juge saisi du désaccord entre l’employeur et le CSE ou l’expert-comptable sur une telle production ou demande d’infirmation a le pouvoir de vérifier l’opportunité de cette demande au regard de sa nécessité », pour retenir ensuite que la société Sacef n’avait « nullement besoin » de la production des contrats litigieux, dès lors que la stratégie adoptée par le groupe GE visant à retirer à la société GE EPF le risque et le bénéfice économique et comptable de la vente de turbines et de leurs pièces détachées qu’elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d’appel, qui s’est substituée à l’expert dans l’appréciation de l’utilité de la production des contrats litigieux, a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ;

2°/ qu’il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier les documents utiles à sa mission ; que l’employeur ne peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle de l’expert-comptable concernant l’utilité des documents demandés ; que le juge ne saurait davantage substituer son appréciation à celle de l’expert comptable ; qu’en jugeant que la société Sacef n’avait « nullement besoin » de la production des contrats de Business Associates et de joint venture, dès lors que la stratégie adoptée par le groupe GE visant à retirer à la société GE EPF le risque et le bénéfice économique et comptable de la vente de turbines et de leurs pièces détachées qu’elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ;

3°/ que l’expert-comptable désigné par le comité social et économique a le droit de se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission ; que ce droit d’accès est identique à celui du commissaire aux comptes ; qu’en jugeant que « le juge saisi du désaccord entre l’employeur et le CSE ou l’expert-comptable sur une telle production ou demande d’infirmation a le pouvoir de vérifier l’opportunité de cette demande au regard de sa nécessité », pour retenir ensuite que la société Sacef n’avait « nullement besoin » de la production des contrats, dès lors qu’elle disposait « de tous les éléments nécessaires pour se forger un avis éclairé sur la stratégie du groupe et la place désormais dévolue à la société GE EPF », quand la communication de tels documents est simplement subordonnée à leur utilité, telle qu’appréciée par l’expert mandaté par le CSE, et non à leur nécessité, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ;

4°/ que le juge ne peut s’opposer à la communication de documents à l’expert-comptable mandaté par le CSE que s’ils sont manifestement dépourvus de tout lien avec mission ; qu’en jugeant que la société Sacef, dont la mission portait « essentiellement, selon la lettre de mission, sur une analyse de l’activité basée sur la comptabilité générale », pour « comprendre de bout en bout la formation des marges dans le cadre de la transition de l’entreprise en full manufacturer », n’avait « nullement besoin » de la production des contrats, sans à aucun moment caractériser l’absence manifeste de tout lien avec la mission de l’expert-comptable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ;

5°/ que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que des comptes et de l’appréciation de la situation économique et financière de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé, par des motifs éventuellement adoptés, que le contrôle des stratégies adoptées par le groupe GE et, plus précisément, des éléments de rémunération de GEEPF dans ses relations avec GEES, dans le but de s’assurer du respect des intérêts de GEEPF, excédait le périmètre de la mission de l’expert telle qu’elle ressortait des textes, ce périmètre ne pouvant selon elle inclure « la réalisation d’un audit des contrats, des opérations comptables et des stratégies adoptées » ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait bien à l’expert-comptable d’analyser tous les éléments d’ordre économique et financier utiles à la compréhension des orientations stratégiques de la société GEEPF, et donc les contrats litigieux, qui définissaient notamment les modalités de calcul et de versement des rétributions dues à la société GEEPF dans le cadre de la transformation de son activité en full manufacturer, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-25, L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ;

6°/ que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que des comptes et de l’appréciation économique et financière de la situation de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, par des motifs éventuellement adoptés, que, selon la lettre de mission, l’expert-comptable avait pour mission de « rendre intelligible la situation économique et financière de l’entreprise et apporter toute l’aide nécessaire aux élus du comité pour apprécier la situation de l’entreprise dans son environnement » et, à cet égard, de procéder à une analyse "de l’activité basée sur la comptabilité générale (…) visant à comprendre (…) la formation des marges dans le cadre de la transition de l’entreprise en full manufacturer« , les analyses de l’expert devant par ailleurs porter »sur l’entreprise et les entités incluses dans son périmètre de consolidation ou de combinaison« ainsi que »sur les entités liées par des flux, quelle qu’en soit la nature" ; qu’en rejetant la demande de communication des contrats avec les sociétés en Business Associates et les sociétés en joint venture, quand il résultait de ses propres constatations que les contrats en cause, qui définissaient les modalités de rétribution de la société GEEPF, étaient utiles à l’analyse de la formation des marges dans le cadre de la transition de l’entreprise en full manufacturer et à l’appréciation de la situation économique et financière de cette dernière dans son environnement, la cour d’appel a violé les articles L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-25, L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon les articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail, le comité social et économique, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17, peut décider de recourir à un expert-comptable, dont la mission porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social et environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

8. Aux termes de l’article L. 2315-90 du code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.

9. Selon les articles L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du même code, le comité social et économique, en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17, peut décider de recourir à un expert-comptable, dont la mission porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise.

10. Il en résulte que s’il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier les documents utiles à sa mission, en revanche il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l’expert.

11. Ayant exactement retenu que la demande de communication à l’expert-comptable des contrats de joint venture et de Business Associates devait s’apprécier au regard de leur nécessité et des limites de la mission de l’expert-comptable désigné par le comité social et économique en vue de ses consultations sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise, l’arrêt constate, par motifs propres, que la stratégie adoptée par le groupe GE visant à retirer à la société le risque et le bénéfice économique et comptable de la vente des turbines et de leurs pièces détachées qu’elle produit est connue et largement étayée par les informations déjà communiquées au comité et à l’expert-comptable.

12. L’arrêt constate, par motifs adoptés, que selon la lettre de mission, une attention particulière doit être portée à la compréhension des prix de transfert et à leur impact sur la situation économique de la société sans cependant déborder sur l’appréciation de leur pertinence ou de leur régularité ou sur un audit des stratégies internes au groupe GE. Il ajoute, par motifs adoptés, que la production des contrats sollicités n’a pas pour objet de permettre d’expliciter la situation économique de l’entreprise, y compris au regard de ses relations avec les autres entités du groupe, mais de vérifier si les stratégies adoptées par le groupe et plus précisément les éléments de rémunération de la société respectent ses intérêts dans ses relations avec la société suisse General Electric Switzerland et sont conformes aux normes édictées par l’OCDE.

13. Appréciant la nécessité des contrats réclamés au regard de la mission de l’expert-comptable, la cour d’appel a pu en déduire que la demande excédait le périmètre de la mission consistant à apporter les éléments de compréhension de la situation économique et financière de l’entreprise, y compris au sein du groupe auquel elle appartient, et non à réaliser un audit des contrats, opérations comptables et stratégies adoptées, en sorte qu’elle a rejeté la demande de communication des contrats de joint venture et de Business Associates.

14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

15. Le comité et la société d’expertise font le même grief à l’arrêt, alors « qu’il appartient à l’employeur auquel incombe l’obligation de fournir à l’expert comme au comité social et économique de l’entreprise l’ensemble des documents et informations sollicités utiles à l’accomplissement de leurs missions, de démontrer qu’il a fourni lesdits documents ou informations ; qu’en écartant la demande du CSE tendant à la communication de documents et de réponses aux questions de ses élus formulées sous la forme de huit questions, aux motifs que « ces demandes sont particulièrement mal rédigées et comportent des sigles non explicités ou des raccourcis obscurs, de sorte qu’il est impossible, pour la juridiction, de savoir précisément quelles questions seraient restées sans réponse ou quels documents n’auraient pas été communiqués » et que « le CSE ne permettant pas l’identification par la cour des documents qui lui manqueraient au terme de l’instance d’appel pour donner son avis, la cour ne peut que rejeter les demandes du CSE relatives à la production de documents », quand il appartenait à la société GEEPF de prouver qu’elle avait communiqué lesdits documents, dont l’utilité n’a pas été remise en cause, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail, ensemble l’article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Selon l’article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.

17. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

18. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

19. Appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté qu’à l’occasion des différentes réunions entre la direction et le comité, la société avait répondu aux questions formulées dans les huit points détaillés dans la demande de communication, que notamment la base de données économiques, sociales et environnementales comprenant divers documents au titre des investissements, de l’endettement et des impôts, de la rémunération des financeurs et des flux financiers de l’entreprise pour l’année 2021, était à la disposition des élus du comité, que de nombreux documents complémentaires avaient déjà été communiqués à l’expert-comptable désigné par le comité, lesquels documents pouvaient être communiqués aux membres du comité tenus également à l’obligation de discrétion pour les documents présentés comme confidentiels par l’employeur.

20. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments dont disposait le comité étaient suffisants en vue de sa consultation, en sorte qu’elle a rejeté la demande de communication de documents et réponses supplémentaires.

21. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de la société GE Energy Products France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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