Cassation 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Lorsque le juge du divorce est saisi d’une demande de prestation compensatoire régie par la loi française, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant soumise à la loi anglaise, il lui appartient d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’époux demandeur, dans les conditions de vie respectives des époux, en application des articles 270 et 271 du code civil, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise, dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire.
Viole ces textes et les articles 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires désignant la loi française pour régir la demande de prestation compensatoire, la cour d’appel qui, saisie dans ces conditions d’une demande de prestation compensatoire, la rejette aux motifs que la disparité sera nécessairement réparée à l’occasion du partage à intervenir selon la loi anglaise
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22356 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, N° 20/11676 |
| Dispositif : | Cassation partielle partiellement sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100817 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 817 F-B
Pourvoi n° A 23-22.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.356 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [C], de la SARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), un jugement du 10 juillet 2020 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [X].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches et le troisième moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [C] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité créée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que si le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits susceptibles de résulter de cette liquidation ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la disparité, peu important que la liquidation du régime soit soumise à une loi étrangère qui prévoit des mécanismes de compensation des déséquilibres patrimoniaux entre époux ; qu’au cas d’espèce, en repoussant la demande de prestation compensatoire au motif que la liquidation du régime matrimonial des époux était soumise à la loi anglaise, laquelle organiserait le partage en combinant les concepts de compensation, de partage et de besoins, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d’une prestation compensatoire, droit qui est cohérent dans le système français avec la liquidation du régime matrimonial entre les époux, notion qui n’existe pas en droit anglais, quand elle retenait que les conséquences du divorce, en ce compris le droit à prestation compensatoire, relevaient de la loi française, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil, 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires :
4. Selon le premier de ces textes, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
5. Selon le deuxième, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
6. En application du dernier, auquel renvoie l’avant-dernier de ces textes pour la détermination de la loi applicable aux obligations alimentaires, au nombre desquelles figure, au sens des conventions internationales, la prestation compensatoire (1re Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-11.262, publié), la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.
7. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [C], l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire de l’épouse, cependant que la loi anglaise est applicable au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de même que ce partage est organisé, en droit anglais, par la combinaison de trois concepts, de partage, de besoins et de compensation, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d’une prestation compensatoire, cohérent dans le système français avec la liquidation du régime matrimonial entre les époux, notion qui n’existe pas en droit anglais.
8. Il observe que le notaire désigné par le juge conciliateur, en vue de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, a relevé, au terme de son rapport, que le cumul de l’appréciation en équité du partage et d’une éventuelle prestation compensatoire risquait de faire doublon.
9. Il en déduit que, dans la mesure où les époux disposent d’un patrimoine important, de plus d’un million d’euros au total, le partage qui sera fait par application des principes de droit anglais intégrera nécessairement les modalités de compensation qui sont déterminées par l’article 270 du code civil.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, la cour d’appel a violé, par défaut d’application, les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt relatif à la prestation compensatoire entraîne la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage en application de la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d’intégrer les notions de compensation et de besoins des époux.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage en application de la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d’intégrer les notions de compensation et de besoins des époux, par voie de retranchement, n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
14. La cassation prononcée du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de prestation compensatoire et donnant mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage selon la loi anglaise et présenter un état liquidatif, d’intégrer les notions de compensation et de besoins des époux, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [C], l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage selon la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d’intégrer les notions de compensation et de besoins des époux, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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