Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-16.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.345 24-16.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100689 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° N 24-16.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.345 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 9 avril 2024), un jugement du 3 mars 2020 a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [D] fait grief à l’arrêt de dire que M. [H] détient à son encontre une créance à hauteur de la somme de 11 437,06 euros au titre de fonds provenant de successions et une créance à hauteur de 8 119,78 euros au titre de son épargne salariale, puis, y ajoutant, de rejeter la demande de Mme [D] de dommages et intérêts, alors « que la circonstance qu’un époux séparé de biens ait déposé des fonds propres sur le compte joint ouvert au nom des deux n’est pas de nature à elle seule, indépendamment de toute considération relative à l’utilisation qui a pu être faite des fonds, à le rendre créancier à l’égard de l’autre ; qu’en disant que M. [H] détient à l’encontre de Mme [D] deux créances, l’une de 11 437,06 euros au titre de fonds provenant de successions, l’autre de 8 119,78 euros au titre de l’épargne salariale, au seul motif que M. [H] établissait avoir déposé ces sommes, à partir de fonds qui lui sont personnels, sur le compte joint ouvert au nom des deux époux séparés de biens, sans avoir égard à l’utilisation qui a pu être faite des fonds, la cour d’appel a violé les articles 1538 et 1543 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353, alinéa 1er, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
5. Pour dire que M. [H] détient à l’encontre de Mme [D] une créance à hauteur de la somme de 11 437,06 euros au titre de fonds provenant de successions et une créance à hauteur de 8 119,78 euros au titre de son épargne salariale, l’arrêt retient que M. [H] justifie du versement de ces fonds par virements sur le compte joint des époux, de sorte que ces sommes lui sont personnelles.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une créance de M. [H] à l’ encontre de Mme [D], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation des chefs de dispositif disant que M. [H] détient à l’encontre de Mme [D] une créance à hauteur de la somme de 11 437,06 euros au titre de fonds provenant de successions et une créance à hauteur de 8 119,78 euros au titre de son épargne salariale n’emporte pas cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [D], qui ne s’y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, le rejet étant justifié par l’arrêt indépendamment du sort réservé aux demandes de créances susmentionnées.
8. Elle n’emporte pas davantage celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [H] détient à l’encontre de Mme [D] une créance à hauteur de la somme de 11 437,06 euros au titre de fonds provenant de successions et une créance à hauteur de 8 119,78 euros au titre de son épargne salariale, l’arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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