Rejet 7 mai 2025
Résumé de la juridiction
La réhabilitation de plein droit d’une condamnation n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen de la culpabilité de l’intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82093 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises de La Réunion, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00684 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° C 24-82.093 FS-B
N° 00684
SB4
7 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de La Réunion, en date du 22 février 2024, qui, pour viols aggravés et agression sexuelle, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [W], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [L] [U], représentée par son tuteur l'[1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 4 février 2019, M. [M] [W] a été mis en accusation devant la cour d’assises de La Réunion pour viols aggravés et agression sexuelle.
3. Par arrêt du 5 avril 2023 de ladite cour d’assises, il a été déclaré coupable et condamné à huit ans d’emprisonnement. La cour a également prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] a relevé appel principal de ces décisions. Le ministère public et les parties civiles ont formé des appels incidents.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] coupable de viol sur personne vulnérable et d’agression sexuelle et l’a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans, alors « qu’il ne peut être fait état de condamnations réhabilitées ; qu’en l’espèce, méconnaît les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 133-11, 133-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, l’arrêt qui fait état, dans sa feuille de motivation, de deux condamnations sur le casier judiciaire de l’accusé qui avaient été réhabilitées de plein droit. »
Réponse de la Cour
7. Pour se prononcer sur la peine, la cour d’assises relève que le casier judiciaire de l’accusé mentionne deux condamnations réhabilitées.
8. En statuant ainsi, la cour d’assises n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, en application des dispositions combinées des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit d’une condamnation n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen de la culpabilité de l’intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.
10. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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