Infirmation 26 septembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 24-21.832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 2024, N° 22/00207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90804 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-21.832
Demandeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe
Défendeur : la société [1]
Requête n° : 459/25
Ordonnance n° : 90804 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [1], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 mai 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 novembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel d’Angers, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 24-21.832 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l’arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors de la condamnation aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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