Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 18 septembre 2025, n° 23-18.129
CA Metz
Confirmation 23 janvier 2020
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CASS
Cassation 26 janvier 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 avril 2023
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CASS
Rejet 13 février 2025
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CASS 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-défèrement aux causes de l'arrêt attaqué

    La cour a constaté que la société George n'avait pas respecté les obligations découlant de l'arrêt attaqué, ce qui justifie l'accueil de la requête en radiation.

  • Accepté
    Absence de justification de la situation financière

    La cour a relevé que la société George n'a pas justifié de sa situation financière, rendant ainsi la demande de radiation légitime.

  • Accepté
    Absence de preuve des conséquences excessives de l'exécution

    La cour a constaté que la société George ne produisait aucun élément démontrant les conséquences excessives de l'exécution de la décision, justifiant ainsi la radiation.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 sept. 2025, n° 23-18.129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.129
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 5 avril 2023, N° 22/00718
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 23-18.129 forme le 4 juillet 2023 par la societe George a l’encontre de l’arret rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Nancy.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90736
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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