Confirmation 23 janvier 2020
Cassation 26 janvier 2022
Infirmation partielle 5 avril 2023
Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 23-18.129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 avril 2023, N° 22/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90736 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 23-18.129
Demandeur : la société George
Défendeur : la société Salaisons Sampiero et autre
Requête n° : 895/23
Ordonnance n° : 90736 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Salaisons Sampiero, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société George, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 septembre 2023 par laquelle la société Salaisons Sampiero demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-18.129 formé le 4 juillet 2023 par la société George à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Nancy, statuant sur renvoi de cassation et infirmant le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Metz, la société George, partie demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
La créance de restitution de 90 631, 25 euros, en ce compris 3 231,25 euros d’intérêts, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demanderesse au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué et que sa demande de délais de paiement a été rejetée par jugement du 2 avril 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio au motif qu’elle ne justifie pas de la situation financière précaire qu’elle allègue.
La demanderesse au pourvoi ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d’exécuter.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 23-18.129 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Luxembourg ·
- Cession de créance ·
- Référendaire
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- La réunion ·
- Justification
- Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ·
- Possibilité d'en connaître d'avance le montant maximum ·
- Montant conforme au taux moyen convenu ·
- Prêt à taux d'intérêt variable ·
- Protection des consommateurs ·
- Somme réclamée à ce titre ·
- Indemnité due au prêteur ·
- Contrats et obligations ·
- Intérêts compensatoires ·
- Loi du 13 juillet 1979 ·
- Remboursement anticipé ·
- Crédit immobilier ·
- Offre préalable ·
- Clause pénale ·
- Prêt d'argent ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Emprunteur ·
- Exécution ·
- Réduction ·
- Révision ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Conforme ·
- Taux d'intérêt ·
- Décret ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions ·
- Société d'exercice libérale par action simplifiée ·
- Obligations convertibles en actions ·
- Qualification avant leur conversion ·
- Société d'exercice liberal ·
- Société commerciale ·
- Valeurs mobilières ·
- Titres de créance ·
- Obligations ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Pharmacien ·
- Benelux ·
- Action ·
- Droit de vote ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Conversion
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Groupement foncier agricole ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Liberté ·
- Demande ·
- Délai ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction competente ·
- Appel ·
- Détention ·
- Convention européenne ·
- Service ·
- Transcription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Architecte ·
- Associé ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Responsabilité limitée
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Promotion professionnelle ·
- Suppléant ·
- Intéressement ·
- Pourvoi ·
- Activité ·
- Différences ·
- Classification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.