Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 23-19.610, Inédit
TGI Bobigny 3 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 9 juin 2023
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CASS
Cassation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interruption et suspension du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai biennal de garantie des vices cachés est un délai de prescription qui peut être suspendu, et que le délai n'était pas expiré au moment de l'assignation au fond.

  • Accepté
    Connaissance du vice

    La cour a jugé que le rapport d'expertise amiable ne permettait pas de conclure à la connaissance certaine des vices, ce qui justifie la recevabilité de leur action.

Résumé par Doctrine IA

Les acquéreurs contestent l'irrecevabilité de leur action en garantie des vices cachés, arguant que le délai de prescription biennal, selon l'article 1648 du code civil, avait été interrompu par leur assignation en référé et suspendu durant l'expertise. La Cour de cassation, considérant que le délai n'était pas expiré au moment de leur assignation au fond, casse l'arrêt de la cour d'appel et déclare leur action recevable. Elle confirme l'ordonnance du juge de la mise en état, condamne la venderesse aux dépens et rejette sa demande d'indemnisation.

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Commentaires2

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1Quand le vice prend son temps, le juge sort le chrono
mjkavocat.fr · 22 mai 2025

2Le délai biennal de l'article 1648 de l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 1 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-19.610
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.610
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 juin 2023, N° 22/19818
Textes appliqués :
Articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399812
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300158
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Sur les parties

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