Rejet 20 mai 2026
Résumé de la juridiction
Pour s’assurer du respect, par les agents des douanes, de la condition de durée prévue par l’article 60-5 du code des douanes pour une visite dans un même lieu, la chambre de l’instruction peut se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu’ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d’un supplément d’information. N’encourt pas la cassation l’arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l’article 60-5 du code des douanes en ce que n’y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu’il ne peut donc être vérifié que la durée de l’ensemble des opérations n’a pas excédé douze heures consécutives, énonce qu’il ressort d’un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l’informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l’extrait d’un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-87.277, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.277 24-83.285 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00662 |
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Texte intégral
N° G 25-87.277 F-B
N° 00662
ODVS
20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
MM. [D] [I] et [L] [G] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 22 octobre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 février 2025, pourvoi n° 24-83.285), dans l’information suivie contre eux des chefs de contrebande, blanchiment et blanchiment douanier, a prononcé sur la demande du premier d’annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi de M. [I].
Un mémoire a été produit pour M. [I].
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [I] a été contrôlé, avec M. [L] [G] et une autre personne, par les agents des douanes le 7 novembre 2023. La fouille de leur véhicule a amené la découverte de six diamants.
3. MM. [I] et [G] ont été placés en retenue douanière.
4. Une information a ensuite été ouverte et les intéressés ont été mis en examen des chefs susmentionnés.
5. M. [I] a présenté une requête aux fins d’annulation de certaines pièces de la procédure.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [G]
6. Le pourvoi, formé le 26 janvier 2026, plus de dix jours francs après la notification de l’arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2025, est irrecevable comme tardif en application de l’article 568 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [I]
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité invoqué sur le fondement de l’article 60-5 du code des douanes par M. [I] et, en conséquence, a rejeté la demande de restitution des biens saisis et fait retour du dossier au juge d’instruction, alors :
« 1°/ que le droit de visite des agents des douanes ne peut être mis en oeuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives ; que doivent figurer en procédure des mentions permettant d’apprécier le respect par les agents des douanes de cette condition ; que la procédure, dans laquelle doivent figurer toutes mentions utiles, s’entend strictement du rapport confectionné par les fonctionnaires des douanes pour rendre compte de l’opération de contrôle concernée ; qu’il ne peut être valablement suppléé à l’absence, dans la procédure ainsi définie, des mentions nécessaires, par la production ultérieure de documents extrinsèques, même antérieurs au contrôle douanier argué de nullité, une telle absence rendant donc nul ledit contrôle ; qu’en disant néanmoins être « en mesure de s’assurer du respect de la règle des douze heures consécutives de contrôle, prévue à l’article 60-5 du code des douanes, après le supplément d’information délivré », donc en admettant qu’il pouvait être suppléé ex post à l’absence en procédure de mentions propres à établir l’heure du début des opérations de contrôle, absence qui rendait impossible la vérification du respect de la durée maximale légale des opérations, par la production d’éléments extrinsèques, tels qu’un courriel adressé par les douanes au procureur une semaine avant le contrôle et une trace d’un appel de prise d’écoute passé par les fonctionnaires des douanes, cependant qu’une telle suppléance ne pouvait être légalement admise, la chambre de l’instruction a violé l’article 60-5 du code des douanes ;
2°/ qu’à supposer qu’il puisse être suppléé à l’absence de la mention nécessaire par des pièces extrinsèques au rapport des douanes, cette suppléance ne peut être valablement fournie que par des éléments attestant de manière certaine l’heure effective de début des opérations de contrôle et non simplement l’heure prévue à cet effet, ce qui implique qu’il ne peut s’agir que d’éléments contemporains ou postérieurs au début des opérations ; qu’en retenant néanmoins qu’un élément antérieur d’une semaine au début des opérations effectuées le 7 novembre 2023, en l’occurrence un courriel adressé par les douanes au procureur de la République de Dijon le 30 octobre 2023, était de nature à suppléer à l’absence en procédure de la mention de l’heure du début des opérations, la chambre de l’instruction a violé l’article 60-5 du code des douanes ;
3°/ que par son mémoire produit devant la chambre de l’instruction en vue de l’audience du 8 octobre 2025, monsieur [I] avait fait valoir que la production d’une pièce supposée faire état d’un appel de contrôle qu’auraient passé les fonctionnaires des douanes au moment du début des opérations, n’était pas de nature à corroborer un début des opérations à 21 heures le 7 novembre 2023, puisque la teneur exacte de ce prétendu appel n’était pas relatée ; qu’en affirmant purement et simplement que la réalité des informations fournies par le courriel adressé au procureur de la République le 30 octobre 2023 serait corroborée par l’enregistrement, dans le logiciel douanier Gest, d’un appel de prise d’écoute figurant parmi les pièces recueillies sur supplément d’information, sans répondre au moyen susmentionné articulé au mémoire de monsieur [I], la chambre de l’instruction n’a pas donné à sa décision une motivation suffisante et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la pièce annexée à la lettre adressée le 30 juin 2025 par l’administration des douanes à la chambre de l’instruction en exécution du supplément d’information ordonné par celle-ci, présentée comme un extrait du logiciel douanier Gest dans lequel aurait été enregistré l’appel, dit de prise d’écoute, prétendument passé le 7 novembre 2023 à 21 heures 11 par un fonctionnaire des douanes au début des opérations au cours desquelles avait été contrôlé le véhicule à bord duquel se trouvait monsieur [I], consistait en une photocopie tronquée mentionnant une heure de prise d’écoute, mais ne comportait aucune mention susceptible d’identifier le service dont émanait l’appel, et n’attestait donc pas un rattachement à la brigade ayant effectué le contrôle concerné ; qu’en retenant néanmoins que cette pièce corroborait la réalité d’opérations de contrôle ayant débuté le 7 novembre 2023 à 21 heures, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une contradiction avec les pièces du dossier, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l’article 60-5 du code des douanes dès lors que n’y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu’il ne peut donc être vérifié que la durée de l’ensemble des opérations n’a pas excédé douze heures consécutives, l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort d’un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l’informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l’extrait d’un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant, et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, pour s’assurer du respect par les agents des douanes de la condition de durée prévue par l’article 60-5 précité, la chambre de l’instruction pouvait se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu’ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d’un supplément d’information.
11. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle de l’entier dossier de la procédure, est en mesure de s’assurer que l’extrait du logiciel des douanes précité mentionne un appel dont l’émetteur est la brigade de surveillance intérieure des douanes de [Localité 1], service ayant procédé au contrôle litigieux.
12. En dernier lieu, la chambre de l’instruction a, par une motivation exempte d’insuffisance, estimé que, s’agissant de la durée des opérations de contrôle, cet extrait du logiciel des douanes corrobore le courriel qu’elles ont adressé au procureur de la République.
13. Le moyen doit donc être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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