Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-84.790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00154 |
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Texte intégral
N° E 25-84.790 F-D
N° 00154
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 1er juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de faux et usage, abus de biens sociaux, obstacle aux vérifications et aux contrôles du commissaire aux comptes par un dirigeant, et escroquerie aggravée, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [V], les observations de Me Haas, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 13 septembre 2016, la société [2], ci-après [1], a dénoncé au ministère public des faits d’abus de biens sociaux et d’escroquerie pouvant avoir été commis au préjudice de la société [5] et d’elle-même par, notamment, M. [T] [V], dirigeant de diverses entités du groupe [8], qui avait repris, via une société [4], devenue [5], dans le cadre d’accords avec la [3] et avec la participation financière de la société [1], un site papetier.
3. Le 5 octobre 2016, une enquête préliminaire a été ouverte, et, le 18 octobre suivant, la société [5] a été placée en redressement judiciaire.
4. Par réquisitoire introductif du 25 janvier 2017, une information a été ouverte.
5. M. [H] [P], dirigeant de la société [1], a été entendu le 3 mai 2017.
6. Le 16 mai 2017, Mme [Z] [B] a été entendue comme représentante de la société [1].
7. Le même jour, M. [X] [F], salarié de la société [1], a été entendu en qualité de témoin, en présence des avocats de la partie civile.
8. Le 11 avril 2024, M. [V] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé sous contrôle judiciaire.
9. Le 8 octobre 2024, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de M. [V], sauf à annuler sa mise en examen en ce qui concerne la période « courant 2014 », pour ne retenir que celle de « courant 2015 au 29 septembre 2015 », alors « que la partie civile ne peut être entendue comme témoin ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l’audition, en qualité de la partie civile ne peut être entendue comme témoin ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l’audition, en qualité de témoin, de Mme [Z] [B] réalisée le 3 mai 2017, tiré ce qu’à cette date, la société [2], qu’elle représentait dans la procédure, s’était déjà constituée partie civile, que Mme [B] avait été entendue « en sa qualité de directrice du fonds [7] et non en sa qualité de représentante de la SAS [2] », tout en constatant que le fonds [7] est un fonds professionnel de capital investissement géré par la société [2], ce dont il résulte qu’il est dépourvu de la personnalité morale, de sorte que c’est nécessairement en qualité de représentante de la société [2] que Mme [B] avait été entendue, la cour d’appel a méconnu les articles 101, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Si la partie civile est entendue sans prestation de serment, son audition sous la foi du serment n’encourt la nullité que si elle s’est produite à l’audience et malgré l’opposition des parties.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de M. [V], sauf à annuler sa mise en examen en ce qui concerne la période « courant 2014 », pour ne retenir que celle de « courant 2015 au 29 septembre 2015 », alors « que lorsqu’elle relève qu’il a été procédé à une mise en examen en l’absence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction dont le juge d’instruction est saisi, la chambre de l’instruction est tenue d’en prononcer l’annulation ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’annulation de sa mise en examen, M. [V] faisait notamment valoir qu’il était étranger à l’inscription en comptabilité de la subvention de 648.000 euros versée par l’Ademe ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à cette demande, qu’il n’était pas reproché à M. [V] d’avoir lui-même inscrit cette subvention en comptabilité quand, au contraire, le juge d’instruction lui reprochait d’avoir commis le délit de faux « en transcrivant dans la comptabilité de la Sas [4] (devenue Sas [5]) et de la société [6] de fausses informations portant notamment sur des subventions versées par l’Ademe », de sorte que la chambre de l’instruction, qui admettait que M. [V] n’était pas l’auteur de l’écriture comptable incriminée et qui aurait dû, en conséquence, annuler sa mise en examen du chef de faux pour absence d’indices graves ou concordants, a, en s’abstenant de le faire, méconnu les articles 80-1, alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 30 septembre 2024, a modifié les articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, en ce sens que la loi a exclu la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l’absence d’indices graves ou concordants, l’annulation de cette mise en examen et permet désormais de la contester en saisissant le juge d’instruction d’une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l’issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d’appel.
15. La personne mise en examen ne saurait donc se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction n’a pas annulé sa mise en examen en ce qu’elle porte sur l’absence d’indices graves ou concordants des infractions visées, dès lors que sa demande de nullité de la mise en examen était irrecevable pour avoir été formée dans une requête en date du 8 octobre 2024.
16. Le moyen doit donc être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de M. [V], sauf à annuler sa mise en examen en ce qui concerne la période « courant 2014 », pour ne retenir que celle de « courant 2015 au 29 septembre 2015 », alors :
« 1°/ que les dispositions de l’article 10-4 du code de procédure pénale, en vertu desquelles la victime a le droit d’être assistée par un avocat lors de son audition au cours d’une enquête, ne sont pas applicables durant l’instruction ; qu’au cours de l’instruction, seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction, par un avocat, un témoin ne pouvant bénéficier d’une telle assistance ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l’audition de M. [H] [P] par le juge d’instruction, tiré de ce qu’elle s’était déroulée en présence des avocats de la société [2], partie civile, d’une part, qu'« il résulte des dispositions de l’article 10-4 du code de procédure pénale qu’à tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, et que la victime a le droit d’être assistée par un avocat lors de son audition » et, d’autre part, que « [H] [P] a été entendu ( ) en qualité de directeur général de la [2], victime constituée partie civile, de sorte que, représentant cette dernière, il pouvait être entendu avec l’assistance d’un avocat » tout en constatant que c’était Mme [Z] [B] qui avait été désignée pour représenter la société [2] dans la procédure, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 10-4, 101, 102, 113-3, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’assistance d’un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve qui fait nécessairement grief ; que la seule présence, même silencieuse, d’un avocat lors de l’audition d’un témoin est irrégulière ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l’audition en qualité de témoin de M. [X] [F], tiré de ce qu’elle s’était déroulée en présence des avocats de la partie civile, que ces derniers étaient les avocats de la société [2] et non de M. [F] et qu’ils « n’ont posé aucune question au témoin », quand la seule présence, même silencieuse, des avocats de la partie civile lors de l’audition de M. [F] suffisait à entacher celle-ci d’irrégularité, ce d’autant que, selon ses propres constatations, M. [F] était entendu en tant que directeur d’investissement senior du fonds [7] géré par la société [2] et avait ainsi des liens étroits avec la partie civile, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 101, 102, 113-3, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
18. Pour écarter le moyen de nullité de l’audition de M. [P] (D87) tiré de la présence des avocats de la partie civile, l’arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier est, au vu de l’extrait K Bis produit, président du conseil d’administration de la société partie civile, investi, en application de l’article L. 227-6 du code de commerce, du pouvoir de représenter la société, et qu’il pouvait donc être entendu en qualité de représentant de cette dernière, et, par conséquent, être assisté d’un avocat.
19. En statuant ainsi, et dès lors qu’aucun texte ne limite le nombre de personnes pouvant représenter une société constituée partie civile dans le cadre d’une information, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
20. Le grief doit donc être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale :
21. Il se déduit de ces textes que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d’une telle assistance.
22. L’assistance d’un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.
23. Pour écarter le moyen de nullité de l’audition de M. [F] en qualité de témoin et en présence des avocats de la partie civile (D69), l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé a été entendu en présence des avocats de la partie civile, qui ne l’ont pas assisté mais ont seulement assisté à son audition, par application des articles 102 et 120 du code de procédure pénale.
24. Les juges ajoutent que lesdits avocats avaient accès au dossier et n’ont posé aucune question au témoin.
25. En prononçant ainsi, alors que la présence d’avocats, fût-ce ceux de la partie civile, à l’audition séparée d’un témoin fait nécessairement grief, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’audition de M. [F]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 1er juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l’audition de M. [F] en qualité de témoin et en présence des avocats de la partie civile (D69), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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