Confirmation 16 octobre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-20.992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.992 24-20.992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00061 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° P 24-20.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Indigo weel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-20.992 contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Indigo weel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), et débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 16 octobre 2024), le juge des libertés et de la détention a autorisé les agents des douanes habilités à procéder aux visites des locaux du siège de la société Indigo weel nécessaires pour la recherche d’infractions au code des douanes, la saisie des marchandises en situation irrégulière et des éléments s’y rapportant, et la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement de ces infractions.
2. Les opérations de visite et saisie ont été réalisées le 6 février 2024.
3. La société Indigo weel a relevé appel de l’ordonnance d’autorisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société Indigo weel fait grief à l’ordonnance du premier président de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2024, rectifiée par l’ordonnance de ce juge du 6 février 2024, de rejeter la demande de la société Indigo weel de restitution des documents et données informatiques saisis lors des opérations de visite et de saisie réalisées le 6 février 2024, et de rejeter surplus de ses demandes, alors :
« 1°/ que l’article 64 du code des douanes limite la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, de délivrer à l’administration des douanes l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie à l’hypothèse de la recherche d’éléments de preuve permettant de caractériser des délits prévus et réprimés par des textes en vigueur tant au jour des faits litigieux qu’au jour de sa saisine ; qu’au cas présent, l’administration des douanes reconnaissait dans ses écritures qu’elle ne pouvait viser, à l’appui de sa requête, autre chose qu’un texte qui était en vigueur à la date de la saisine du juge de l’autorisation ; qu’il s’en déduisait qu’elle ne pouvait demander l’autorisation de procéder à des visites et saisies et l’obtenir pour des faits correspondant à un délit qui n’était plus visé et réprimé à cette date ; que le délégué du premier président a écarté ce moyen au motif que le fait visé et réprimé par le texte visé par la requête, certes non applicable à la date du fait litigieux, était auparavant visé et réprimé par un autre texte du code des douanes, qui eût pu être visé par l’administration requérante s’il avait été encore en vigueur à la date de la requête; qu’on lit ainsi, dans l’ordonnance attaquée: "le fait d’établir intentionnellement de fausses déclarations visant à éluder des droits anti-dumping constituait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020, le délit prévu par l’article 426, 3° ou 4°, du code des douanes [ ] et réprimé par l’article 414 de ce code, les marchandises en cause étant assimilées, pour l’application de ce texte, à des marchandises prohibées, et que ce fait constitue, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 septembre 2019, le délit prévu à l’article 414-2 de ce code« et que : »[les faits que la société Indigo weel était soupçonnée d’avoir commis étaient] susceptibles d’être poursuivis, à l’époque, sur le fondement de l’article 426, 3° et 4°, du code des douanes, peu important que les bicyclettes importées ne relèvent pas de la catégorie des marchandises prohibées, et ils peuvent l’être, depuis l’abrogation de ces dispositions, sur le fondement de l’article 414-2 de ce code, visé par l’ordonnance« , ce dont l’ordonnance a déduit que »Le moyen d’annulation de l’ordonnance tiré de l’absence de fondement légal de celle-ci est donc également écarté" ; qu’en validant ainsi une mesure présentée au visa d’un texte donné, non applicable à l’époque des faits objets de l’enquête, par l’idée qu’un texte, qui ne pouvait être visé par la requête, aurait justifié, s’il avait été encore en vigueur à la date de la requête, la mesure sollicitée, le délégué du premier président, qui a méconnu le champ d’application de la loi, a violé l’article 64 du code des douanes, ensemble les principes de non-rétroactivité de la loi pénale, de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique, et les articles 6-1, 7-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
2°/ qu’à titre subsidiaire, à supposer par extraordinaire que des opérations de visite et saisie puissent être autorisées au visa d’un texte qui n’était pas en vigueur à la date des faits objets de l’enquête, la requête n’est en tout état de cause recevable que si le comportement suspecté, relevant d’un texte qui n’est plus applicable à la date de la requête, est identique au comportement réprimé par le texte nouveau visé ; qu’il importe peu, à cet égard, que le nouveau texte réprime plus ou moins sévèrement que l’ancien le comportement en cause ; qu’au cas présent, le délégué du premier président a retenu que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation d’opérations de visite et saisie était possible dès lors que les comportements correspondant au texte nouveau étaient prévus et sanctionnés par les textes anciens, lesquels prévoyaient des peines plus légères qui seraient, donc, seules applicables aux faits de l’espèce ; qu’on lit ainsi dans l’ordonnance attaquée : "le fait d’établir intentionnellement de fausses déclarations visant à éluder des droits anti-dumping constituait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020, le délit prévu par l’article 426, 3° ou 4°, du code des douanes [ ] et réprimé par l’article 414 de ce code, les marchandises en cause étant assimilées, pour l’application de ce texte, à des marchandises prohibées, et que ce fait constitue, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 septembre 2019, le délit prévu à l’article 414-2 de ce code, seules étant cependant encourues, lorsque les faits ont été commis avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les peines prévues à l’article 414 de ce code, moins sévères que celles prévues à l’article 414-2" ; qu’en validant ainsi un acte d’enquête au visa d’un raisonnement d’application de la loi substantielle dans le temps, faisant intervenir la notion de peine moins sévère, le délégué du premier président s’est prononcé par des motifs inopérants, en violation de l’article 64 du code des douanes, ensemble les articles 6 §1, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de sécurité juridique ;
3°/ qu’à titre très subsidiaire, à supposer, par extraordinaire, que le juge de l’autorisation puisse modifier le texte au visa duquel l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie a été demandée et obtenue, cette substitution de base légale doit être opérée dans le respect des droits et garanties de la partie mise en cause et en respectant le cadre procédural de l’enquête ; qu’en particulier, si les visites et saisies ont été ordonnées en tant qu’acte d’enquête du Parquet européen, la substitution de base légale ne peut consister à viser un texte dont le respect ne relève pas de cette autorité de poursuite ; qu’au cas présent, le délégué du premier président de la cour d’appel a retenu que la mesure de visite et saisie pourrait être validée en substituant à l’article 414-2 nouveau du code des douanes l’article 426, 3° ou 4°, ancien du même code ; qu’en statuant ainsi, sans égard pour la circonstance, pourtant relevée par la société Indigo weel exposante dans ses conclusions, que le texte ancien censé valider la mesure de visite et saisies ne relevait pas du champ de compétence du Parquet européen, pourtant maître de l’enquête dans le cadre de laquelle étaient prises cette mesure, le délégué du premier président, qui a opéré une substitution de base légale sans respecter les données de base du litige, a violé l’article 64 du code des douanes, ensemble les articles 6 §1, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique, et le règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017, pris notamment en son article 25. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 64 du code des douanes, pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
6. Selon l’article 414 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 20 juillet 2023, les faits de contrebande ainsi que les faits d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens de ce code ou aux produits du tabac manufacturé, étaient réprimés d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
7. Selon l’article 414-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, est réprimé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, lorsqu’il est commis intentionnellement et qu’il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l’article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation de marchandises sans déclaration.
8. Selon l’article 426 du même code, abrogé par la loi du 24 décembre 2020,
dans sa version en vigueur jusqu’au 20 septembre 2019, étaient réputés constituer une importation ou une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
3° les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
9. L’article 3 de la directive (UE) n° 2017/1371 du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dispose :
« 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union constitue une infraction pénale, lorsqu’elle est intentionnelle ;
2. Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union :
a) En matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif :
i) A l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d’avoirs provenant du budget de l’Union ou des budgets gérés par l’Union ou pour son compte ; ( ) »
10. Ayant à bon droit retenu que le fait d’établir intentionnellement de fausses déclarations visant à éluder des droits anti-dumping constituait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020, le délit prévu aux paragraphes 3° ou 4° l’article 426 du code des douanes, selon le mode opératoire mis en uvre, et réprimé à l’article 414 de ce code, les marchandises en cause étant assimilées, pour l’application de ce texte, à des marchandises prohibées, et que ce fait constitue, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 septembre 2019, le délit prévu à l’article 414-2 de ce code, l’ordonnance en déduit exactement que le moyen d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, tiré d’une absence de fondement légal, doit être écarté.
11. Le moyen, inopérant en sa troisième branche et qui, en sa deuxième, critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indigo weel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Indigo weel et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
- Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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