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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-86.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493503 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00287 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 25-86.438 F-D
N° 00287
3 FÉVRIER 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [T] [F], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs de violation de domicile, atteinte à la vie privée et abus de confiance.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 40 et 85 du Code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la jurisprudence constante, sont-ils conformes à la Constitution en ce qu’ils permettent au ministère public de refuser d’exercer l’action publique et de s’abstenir de toute intervention, y compris lorsque sont établies par des publications légales et officielles opposables à tous des atteintes à l’identité juridique et aux droits patrimoniaux d’une personne morale relevant de l’ordre public économique, sans garantir un contrôle juridictionnel effectif en méconnaissance des articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est posée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi.
3. Aux termes de l’article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
5. Le mémoire spécial présenté par M. [F], qui ne s’appuie sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, a été reçu postérieurement au dépôt, le 21 octobre 2025, du rapport du conseiller commis, tendant à la non-admission du pourvoi.
6. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l’article 590 précité, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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