Infirmation partielle 11 janvier 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-22.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.465 24-22.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 11 janvier 2024, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210461 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10461 F
Pourvoi n° Q 24-22.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
Mme [G] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne commerciale Chez Romy, a formé le pourvoi n° Q 24-22.465 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B], épouse [F], exerçant sous l’enseigne commerciale Chez Romy, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B], épouse [F], exerçant sous l’enseigne commerciale Chez Romy, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], épouse [F], exerçant sous l’enseigne commerciale Chez Romy, et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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