Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-19.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.517 24-19.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 2024, N° 22/00425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100188 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cofic c/ société MMA Iard assurances mutuelles, société MMA Iard, société Agoralex |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° K 24-19.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
La société Cofic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.517 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Agoralex, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Cofic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agoralex et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 mai 2024), la société Cofic (la société) a chargé la société d’avocats Agoralex (l’avocat) d’engager une action en responsabilité sur le fondement d’une voie de fait contre la commune du [Localité 1] (la commune), à la suite de l’installation d’une station d’épuration sur une parcelle lui appartenant. La commune a appelé le Syndicat intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (le SICSM) en intervention forcée.
2. Par jugement mixte du 20 avril 2010, la compétence de la juridiction judiciaire a été retenue sur le fondement de la voie de fait et une expertise a été ordonnée. Cette décision n’a pas été signifiée.
3. Par jugement du 19 novembre 2013 assorti de l’exécution provisoire, la commune a été condamnée au paiement d’une indemnisation de 1 246 974 euros à la société. Cette décision a été signifiée à la commune mais pas au SICSM.
4. Le 12 juin 2014, le SICSM a fait appel du jugement du 19 novembre 2013 qui a été déclaré recevable par arrêt du 22 novembre 2016. La commune a formé un appel incident qui a été déclaré irrecevable. Statuant sur le pourvoi de la société, la Cour de cassation a jugé irrecevable l’appel du SICSM et cassé l’arrêt du 22 novembre 2016 (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.580)
5. Le 16 juillet 2015, la commune a fait appel du jugement du 20 avril 2010 et le SICSM a formé un appel incident. Un arrêt du 14 novembre 2017 a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant recevables ces appels. Statuant sur le pourvoi de la société, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt du 14 novembre 2017 et jugé irrecevable l’appel incident du SICSM (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579).
6. Un arrêt du 21 mai 2019, infirmant les jugements des 20 avril 2010 et 19 novembre 2023, a écarté l’existence d’une voie de fait et déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de la société. Statuant sur le pourvoi de la société, la Cour de cassation a retenu que la cassation de l’arrêt du 22 novembre 2016 entraînait celle de l’arrêt du 21 mai 2019 en qu’il avait infirmé le jugement du 19 novembre 2013 qui en était la suite (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.578).
7. Les 28 février et 12 mars 2020, la société a assigné l’avocat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs) en responsabilité et indemnisation.
8. Le 6 août 2021, la société et la commune ont conclu un accord fixant à 1 550 000 euros les dommages et intérêts dus par la commune à la société.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, réunis
Énoncé du moyen
9. Par son premier moyen, la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Agoralex et des assureurs à lui payer la somme de 182 278,35 euros en indemnisation de la perte de chance de recueillir les fruits de la somme qu’elle aurait pu percevoir au titre du paiement de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013, alors :
« 1°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que toute perte de chance, fût-elle simplement minime, ouvre droit à réparation ; que, pour rejeter la demande de la société Cofic en indemnisation de la perte de chance de recueillir les fruits de la somme qu’elle aurait pu percevoir au titre du paiement de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013, l’arrêt retient qu'« aucun élément ne permet de retenir comme l’affirme l’appelante que, si le jugement de 2013 lui avait été immédiatement signifié, le SICSM n’en aurait pas interjeté appel. À cet égard, force est de relever qu’elle ne démontre par aucune pièce que le changement de majorité municipale intervenu en 2014 est à l’origine d’un revirement de position du syndicat », et que « s’agissant du SICSM, force est de constater que bien que non comparant et n’ayant aucun intérêt à faire appel en ce qu’il n’avait pas été condamné, il a exercé cette voie de recours en 2014, ce qui ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un tel exercice plus tôt si les jugements lui avaient été signifiés » ; qu’en écartant ainsi la demande de la société Cofic parce qu’elle ne rapportait pas la preuve que, si la signification avait été faite immédiatement au SICSM, ce dernier n’aurait pas interjeté appel, quand, saisie d’une demande en réparation d’un préjudice constitué d’une perte de chance, il lui appartenait seulement de vérifier s’il existait une chance que, si la signification avait été faite immédiatement au SICSM, ce dernier n’aurait pas interjeté appel, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un préjudice dont il constate l’existence en son principe ; que la cour d’appel, après avoir retenu que la Selarl Agoralex avait commis une faute contractuelle, a constaté que cette dernière était "par sa faute, à l’origine du retard accusé dans la déclaration d‘appel du SICSM, le préjudice directement causé par cette faute ne peut être calculé que sur la base du délai séparant la date d’expiration du délai de signification à laquelle la société intimée aurait dû faire procéder de la date de la déclaration d‘appel du SICSM, soit 6 mois" ; qu’elle a toutefois refusé de faire droit à la demande de la société Cofic au titre d’une perte de chance de recueillir les fruits de la somme qu’elle aurait pu percevoir au titre du paiement de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013 parce que la demande de la société Cofic, « qui calcule son indemnisation sur une période de 5 années et en y incluant des intérêts échus en 2017, soit postérieurement à la période sus évoquée, est donc mal fondée » ; qu’en refusant ainsi d’évaluer le montant du préjudice de la société Cofic dont elle avait constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. »
10. Par son deuxième moyen, la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Agoralex et des assureurs à lui payer la somme de 39 368 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas exposer les frais de procédure postérieurs à 2013, alors :
« 1°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que toute perte de chance, fût-elle simplement minime, ouvre droit à réparation ; que, pour rejeter la demande de la société Cofic en indemnisation de la perte de chance de ne pas exposer les frais de procédure postérieurs à 2013, l’arrêt retient "qu’il n’était pas démontré que, si le jugement de 2010 lui avait été signifié, la ville du [Localité 1] n’en aurait pas interjeté appel« , que »s’agissant du SICSM, force est de constater que bien que non comparant et n’ayant aucun intérêt à faire appel en ce qu’il n’avait pas été condamné, il a exercé cette voie de recours en 2014, ce qui ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un tel exercice plus tôt si les jugements lui avaient été signifiés« , qu' »aucun élément ne permet de retenir comme l’affirme l’appelante que, si le jugement de 2013 lui avait été immédiatement signifié, le SICSM n’en aurait pas interjeté appel. À cet égard, force est de relever qu’elle ne démontre par aucune pièce que le changement de majorité municipale intervenu en 2014 est à l’origine d’un revirement de position du syndicat« , et que »la cour a retenu supra qu’il n’était pas démontré que ni la ville du [Localité 1] ni le SICSM n’aurait interjeté appel des jugements de 2010 et de 2013 s’ils leur avaient été signifiés" ; qu’en écartant ainsi la demande de la société Cofic parce qu’elle ne rapportait pas la preuve que, si la signification des jugements de 2010 et de 2013 avait été faite immédiatement à la commune du [Localité 1] et au SICSM, ces derniers n’en auraient pas interjeté appel, quand, saisie d’une demande en réparation d’un préjudice constitué d’une perte de chance, il lui appartenait seulement de vérifier s’il existait une chance que, si la signification des jugements de 2010 et de 2013 avait été faite immédiatement à la commune du [Localité 1] et au SICSM, ces derniers n’en auraient pas interjeté appel, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la société Cofic rappelait "qu’aucune mention [relative] aux frais de procédure (propres frais d’avocats ou condamnations à l’article 700) n’est faite dans le protocole [du 6 août 2021], que ce soit dans les concessions réciproques ou dans le préambule qui résume pourtant la contestation que la transaction avait vocation à éteindre", que « l’article 1.2 du protocole transactionnel relatif à l’indemnité transactionnelle précise que Cofic accepte la somme forfaitaire de 1 550 000 euros « en compensation des préjudices de toute nature qu’elle prétend avoir subis du fait de l’occupation passée et actuelle de son terrain et en compensation des intérêts légaux dont elle s’estime créancière sur le fondement du jugement du 19 novembre 2013 et qu’elle accepte de limiter forfaitairement, à titre de concession » » et que « les frais de procédure ne sont ni des préjudices liés à l’occupation du terrain ni des intérêts légaux de la condamnation de 2013 » ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de la société Cofic au titre de la perte de chance de ne pas exposer les frais de procédure postérieurs à 2013, que « par le protocole d’accord du 6 août 2021, la SARL Cofic a transigé sur le montant de sa créance fixée à 1 550 000 euros de manière forfaitaire, incluant de facto les frais et honoraires d’avocat » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2048 du code civil, ensemble l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. Sans refuser de réparer un dommage dont elle aurait constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a souverainement retenu que la faute de l’avocat, qui n’avait pas veillé à faire signifier les jugements à l’ensemble des parties, avait eu pour seule conséquence de reporter les appels que la commune et le SICSM entendaient former et de retarder de quelques mois le déroulement de la procédure.
12. Elle a donc pu écarter l’existence d’une perte de chance de la société de bénéficier de l’exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 19 novembre 2013 avant que la commune n’en relève appel et d’échapper aux frais de procédure exposés devant la cour d’appel et la Cour de cassation.
13. Inopérant en son dernier grief, contestant l’inclusion des frais et honoraires d’avocat dans l’accord conclu, le moyen n’est pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
14. La société Cofic fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation in solidum de la société Agoralex et des assureurs au titre de la perte de chance de la société Cofic de ne pas subir un préjudice moral causée par la faute contractuelle de la Selarl Agoralex, à la somme de 5 000 euros, alors « que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que toute perte de chance, fût-elle simplement minime, ouvre droit à réparation ; que, pour limiter la condamnation in solidum de la Selarl Agoralex, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, au titre de la perte de chance de la société Cofic de ne pas subir un préjudice moral causée par la faute contractuelle de la Selarl Agoralex, à la somme de 5 000 euros, l’arrêt retient que "la faute de la société Agoralex n’a eu pour conséquence que de retarder de quelques mois les appels interjetés par la ville du [Localité 1] et du SICSM", parce qu’il ne serait pas démontré par la société Cofic que, si la signification des jugements de 2010 et 2013 avait été immédiatement faite, la commune du [Localité 1] et le SICSM n’en auraient pas interjeté appel ; qu’elle en a déduit que « la longueur des procédures n’est précisément imputable à la faute de la société Agoralex qu’à concurrence de six mois, le surplus du retard accusé dans le prononcé d’une décision définitive et du recouvrement des sommes dues à la société Cofic étant lié aux contraintes imposées par les échanges des parties, les incidents soulevés et les voies de recours exercées ou encore la réticence de la commune à indemniser la société Cofic, lesquels sont sans lien avec la faute de l’intimée » ; qu’en limitant ainsi le préjudice de la société Cofic parce qu’elle ne rapportait pas la preuve que, si la signification des jugements de 2010 et de 2013 avait été faite immédiatement à la commune du [Localité 1] et au SICSM, ces derniers n’en auraient pas interjeté appel, quand, saisie d’une demande en réparation d’un préjudice constitué d’une perte de chance, il lui appartenait seulement de vérifier s’il existait une chance que, si la signification des jugements de 2010 et de 2013 avait été faite immédiatement à la commune du [Localité 1] et au SICSM, ces derniers n’en auraient pas interjeté appel, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
15. Ayant constaté que la faute de l’avocat avait eu pour seule conséquence d’entraîner un retard d’une durée limitée dans le traitement du litige, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a évalué la perte de chance de ne pas subir de préjudice moral au titre de la longueur de la procédure.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofic aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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